Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.045
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARIS Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Maria X... des chefs de vol, abus de confiance, falsification de chèques et usage, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire a été adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement ; que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription de trois ans ;
"au motif qu'"entre le 18 avril 1989, date du dernier acte de poursuite, comme l'a relevé le tribunal, et la citation devant ce dernier, plus de trois ans se sont écoulés" ;
"alors que la citation ayant été délivrée le 17 octobre 1991, celle-ci est, en réalité, intervenue moins de trois ans après le 18 avril 1989 et que, dès lors, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par prescription l'action publique relative à des faits de vol, falsification de chèques et abus de confiance commis en juillet et août 1988, la juridiction du second degré énonce que "entre le 18 avril 1989, date du dernier acte de poursuite comme l'a relevé le tribunal, et la citation devant ce dernier, plus de trois ans se sont écoulés" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la citation avait été délivrée le 17 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre :
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