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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-10.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.756

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Clément X., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Charlotte Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que de l'union de François X. et de Charlotte Y. est né, le 22 mai 1981, un enfant prénommé Christophe, reconnu d'abord par son père, ensuite par sa mère ; que, depuis le 26 décembre 1982, l'enfant a vécu dans son milieu paternel bien que sa mère ait manifesté le désir de vivre avec son fils ; que, par jugement du 28 janvier 1986, le tribunal de Fort-de-France a transféré l'autorité parentale sur l'enfant à son père ; que, par arrêt du 14 octobre 1988, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de M. X. ; Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel, d'une part, de s'être déterminée par un motif déduit de l'absence d'un intérêt impérieux de l'enfant à être élevé par le père plutôt que par la mère qui n'aurait pas démérité, violant ainsi l'article 374, alinéa 2, du Code civil et, d'autre part, de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il serait "déstabilisant" pour un enfant de 5 ans d'être séparé de son milieu familial paternel, auprès duquel il a toujours vécu alors qu'il n'aurait aucune image de sa mère ; Mais attendu que les juges du fond ont rappelé que M. X. ne saurait exciper d'une situation qu'il a lui-même créée au mépris du droit de la mère, qui dispose de l'autorité parentale, pour en solliciter le transfert ; qu'ils ont ensuite énoncé, répondant ainsi aux conclusions, qu'aucun élément n'établissait que l'intérêt impérieux de l'enfant fût d'être élevé par le père plutôt que par la mère, qui n'avait en rien démérité ; que, par ces seuls motifs, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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