Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-40.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.145

Date de décision :

2 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur départementale du travail et de l'emploi de Haute-Vienne, domicilié ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (référé), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Frauds à Brie (Charente), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Régie d'Avances Centre d'adaptation professionnelle de L'APSAH, sis à Aixe sur Vienne (HauteVienne), intervenante, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 29 octobre 1991) que M. Jean-Pierre X... a été employé comme stagiaire dans un centre d'adaptation professionnelle moyennant une rémunération mensuelle fixée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne et a réclamé paiement d'un rappel de salaire, sa rémunération n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R. 961-6 du Code du travail ; Attendu que la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire alors selon les moyens d'une part, qu'en statuant alors qu'il n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige dont il avait été saisi, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'autre part qu'une contestation sérieuse existant sur le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en formation de référé et a de ce chef violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors enfin, qu'en prenant en considération pour calculer la rémunération de M. X... les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ainsi que les indemnités de congés payés auxquelles il pouvait prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 961-6 du Code du travail ; Mais attendu que la Direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne n'ayant été ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes, bien que régulièrement convoquée, les moyens qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Sur la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la DDTE de la Haute-Vienne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Déboute M. X... de sa demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-02 | Jurisprudence Berlioz