Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03462 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4IC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01025
APPELANTE
CPAM 72 - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'un jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [3].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [N] a exercé au sein de la S.A.S. [3] en qualité d'agent de suremballage puis d'agent de conditionnement. Elle a souscrit le 8 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour un "syndrome de canal carpien (droite et gauche)", tableau 57 des maladies professionnelles. Cette déclaration était accompagnée de deux certificats médicaux du 23 octobre 2018 constatant l'un "syndrome de canal carpien droit"et l'autre "syndrome de canal carpien gauche"
A la suite de l'enquête administrative sur les conditions de travail de Mme [N] diligentée par la caisse, cette dernière a notifié le 4 mars 2019 à la société la prise en charge des deux maladies déclarées au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société, après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, lequel par jugement du 24 février 2020, a :
- déclaré recevable la demande présentée par la société,
- accueilli la demande de la société et dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 8 novembre 2018 par Mme [N] prise en charge par la caisse le 4 mars 2019 est inopposable à la société.
Le tribunal a notamment relevé que la caisse n'avait pas adressé à la bonne adresse les courriers relatifs à la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter les pièces. Il a estimé que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel le 11 juin 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Dans ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des syndromes du canal carpien droit et gauche déclarés par Mme [N],
- statuant à nouveau de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies présentées par Mme [N] pour le syndrome du canal carpien droit et gauche et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu'elle a adressé tous les courriers à l'adresse du siège social et que la société ne l'a pas avertie d'une erreur d'adressage. Elle soulève que le courrier du 28 juin 2018, aux termes duquel la société demande l'envoi de la correspondance au service des ressources humaines de l'établissement n'est pas spécifiquement lié au litige concernant les deux affections mais constitue une demande générale que la société n'a pas reprise lors de l'envoi des lettres dans le dossier de Mme [N]. Elle considère que l'erreur d'adressage n'a pas fait grief à la société qui a disposé de plus de 20 jours soit 13 jours ouvrés pour transmettre les informations entre le siège social et le service des ressources humaines afin de consulter le dossier. Elle rappelle qu'il résulte de la jurisprudence que la société ne peut se prévaloir d'un manquement de la caisse dès lors qu'elle a bien reçu l'ensemble de ses courriers envoyés au siège social, qui constitue le siège juridique de la société, que dès lors la caisse n'est à l'origine d'aucune attitude déloyale à l'encontre de la société.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ayant déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des deux maladies déclarées par Mme [N],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Elle soutient que par courrier du 28 juin 2018, elle avait demandé à la caisse d'envoyer les courriers à son établissement de [Localité 6] et non au siège social, puisque c'est le service des ressources humaines de l'établissement qui est en charge de la gestion des sinistres professionnels des salariés y exerçant. De plus la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire qu'elle a complétés indiquent bien l'adresse de l'établissement à [Localité 6]. En l'absence d'envoi de l'ensemble des courriers d'information à l'établissement de [Localité 6], elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La caisse n'a donc pas satisfait à son obligation d'information et n'a pas mené loyalement son instruction à l'égard de l'établissement de [Localité 6].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 octobre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
En application des articles R. 441- 10 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse qui procède à l'instruction d'un accident du travail est tenue d'assurer, avant de prendre sa décision, l'information de la victime comme de l'employeur sur le déroulement de cette procédure et les points susceptibles de leur faire grief.
Selon l'article R.441-14 , alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
En l'espèce, la société [3] avait écrit en juin 2018 à la CPAM de la Sarthe en lui indiquant que la Caisse envoyait les courriers relatifs à l'établissement de [Localité 6] à [Localité 5], et qu'elle lui demandait de les envoyer à l'adresse de l'établissement de [Localité 6] dont elle redonnait l'adresse. La déclaration de maladie professionnelle qui a été faite par la salariée mentionnait le lieu d'exécution du travail à [Localité 6].
Il n'est cependant pas discuté que les courriers relatifs à l'instruction de la maladie professionnelle de Mme [N] ont tous été envoyés à l'adresse du siège social de la société [3], qui a qualité d'employeur, à [Localité 5].
Les courriers adressés par la caisse dans le cadre de l'instruction à cette adresse y ont manifestement été reçus et notamment le questionnaire employeur puisque, après relance au siège, celui-ci a été retourné avec une lettre de la responsable RH du siège, sans que soit jamais rappelée la demande d'envoi à l'adresse de l'établissement.
Il importe peu dans ces conditions que la caisse n'ait pas fait droit à la demande de la société du 28 juin 2018 d'adresser les courriers à une adresse différente alors qu'il ont été régulièrement reçus par le siège social qui y a répondu sans observations.
Le moyen de la société sera donc rejeté de ce chef.
En revanche la cour constate qu'aucun courrier de clôture de l'instruction invitant l'employeur à consulter le dossier n'est produit par la caisse et si les accusés de réception de l'ouverture d'instruction et de prolongation du délai ont bien été produits, aucun accusé de réception relatif à la clôture ne figure dans le dossier de la Caisse et le bordereau des pièces produites ne mentionne pas de courrier de clôture.
En n'apportant pas la preuve de l'envoi de la notification de la clôture de l'instruction à la société, la caisse a méconnu son obligation d'information et sa décision de prise en charge est par conséquent inopposable à la société.
La décision du premier juge doit être confirmée par substitution de motifs.
La CPAM de la Sarthe, partie succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 24 février 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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