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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2022. 2207836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207836

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : E une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 novembre et 15 décembre 2022, Mme A D, représentée E Me Cozon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 15 juillet 2022 à M. B et Mme C D E le maire de Tain l'Hermitage pour la réalisation d'une maison individuelle ; 2°) de condamner la commune de Tain l'Hermitage au versement d'une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'imminence du début des travaux et des conséquences qu'ils auraient sur son bien ; - la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée, faute de production d'une délégation de signature du maire à son adjoint en charge de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 431-2 du même code, en l'absence de recours à un architecte ; - il méconnaît les articles R. 162-5 et R. 162-6 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il n'est pas conforme à l'obligation d'accessibilité aux personnes handicapées ; - il méconnaît l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, puisqu'il ne prévoit pas la plantation d'un nombre d'arbres suffisant. E un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Tain l'Hermitage, représentée E Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne démontre pas avoir un intérêt à agir ; - l'urgence ne peut pas être retenue ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. E un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. B et Mme C D, représentés E la Serlal Fayol et associés, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requérante ne démontre pas avoir un intérêt à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2207823 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Cozon pour Mme A D, Me Brahimi pour la commune de Tain l'Hermitage et Me Maamma pour M. B et Mme C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Mme D est propriétaire occupante de la maison d'habitation située sur un terrain contigu et qui est implantée à quelques mètres du bâtiment autorisé. Son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas contestable, la circonstance qu'elle ait fait don de ce terrain à son fils, M. B D étant sans incidence à cet égard. 3. Si la présomption d'urgence prévue E l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour une demande de suspension d'une autorisation individuelle d'urbanisme n'est pas irréfragable, la commune de Tain l'Hermitage, en faisant valoir que les coupes d'arbres réalisées n'étaient soumises à aucune autorisation, ne renverse pas cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire concernant les plantations existantes, de même que celui de la violation de l'article UC. 13 relatif à l'obligation de maintenir ou remplacer les plantations existantes sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 15 juillet 2022. 5. Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les frais de procès : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement E l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre E M. B et Mme C D ainsi que E la commune de Tain l'Hermitage doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tain l'Hermitage une somme de 800 euros à verser Mme A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 15 juillet 2022 est suspendue. Article 2 :La commune de Tain l'Hermitage versera à Mme A D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de M. B et Mme C D et de la commune de Tain l'Hermitage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Tain l'Hermitage et à M. B et Mme C D. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207836

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