Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZD
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2020, Mme [P] [N], salariée de la société [3], a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]. L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 7 décembre 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [N] à la suite de cet accident du travail à 25% et a notifié cette décision à la société par courrier du 28 décembre 2023.
Dans sa séance du 12 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par l’employeur, a confirmé le taux d’IPP fixé à 25%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 mai 2024 reçue le 13 mai 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
A titre principal : lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 25% attribué par la Caisse,A titre subsidiaire : fixer le taux d’IPP à 7,5%,Très subsidiairement : ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité attribué à Mme [N] en lien avec l’accident du travail.En toutes hypothèses : prendre acte des coordonnées de son médecin aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la Caisse de ses demandes, condamner la Caisse aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision d’IPP, l’employeur soutient que l’intégralité des pièces médicales n’a pas été communiquée à son médecin désigné.
Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur s’appuie sur le rapport du Docteur [I], son médecin consultant, lequel conclue à un taux d’IPP de 7,5%.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
- Rejeter les demandes de la société [3],
- Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [3],
- Confirmer l’opposabilité du taux de 25% à l’encontre de la société [3],
- Condamner la requérante aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait voir que le contradictoire a bien été respecté dans la mesure où l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du médecin conseil de la Caisse ont été transmis au médecin consultant de l’employeur.
Au soutien du maintien du taux d’IPP à 25%, la Caisse fait valoir que l’appréciation de ce taux par la Commission Médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article L.142-6 du même code, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En l’espèce, si les parties s’opposent sur la remise des documents au médecin mandaté par l’employeur, force est de constater que la Caisse justifie avoir communiqué au Dr [I] un courrier en date du 29 janvier 2024 mentionnant « vous trouverez, ci-joint, la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil ». Ce courrier recommandé a été délivré au médecin le 3 février 2024.
Au surplus, il sera rappelé, aux termes d’une jurisprudence établie, qu’au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité de la décision implicite de rejet de la caisse à l'égard de l'employeur dès lors qu'il dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les art. L. 142-10 et R. 142-16-3 CSS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP de Mme [N].
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] devait être fixé à 25% en relevant : « Les séquelles de l’AT, chute sur les genoux avec essentiellement gonalgie droite et lombalgie, nouvelle lésion acceptée (fissuration ménisque interne) prise en charge par arthroscopie (pas de compte-rendu opératoire), phénomène intercurrent grossesse puis allaitement consistent en une lombalgie avec essentiellement un syndrome des articulaires postérieures (non imputable à l’AT mais plutôt à la grossesse) et gonalgie droite avec limitation de la flexion à 45°. »
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail concerne les atteintes des fonctions articulaires des genoux.
Le Docteur [I], médecin mandaté par la société [3], fait valoir :
l’existence d’un état antérieur au titre d’une instabilité fémoro-patellaire, majoré par une surcharge pondérale (IMC de 35,2)l’absence de recherche des mouvements passifs lors de l’examen.Ainsi, le médecin conclue à un taux d’IPP de 7,5% en retenant le partage du taux de 15% entre l’état antérieur et l’obésité évoluant péjorativement pour leur propre compte.
Force est de constater que si le médecin conseil évoque un phénomène intercurrent avec la grossesse et l’allaitement de la salariée, il n’évoque pas la question de l’obésité de l’intéressée lors de l’évaluation du taux d’incapacité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] au 7 décembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 7 mars 2020.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 12 décembre 2024 à 11H00 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [3] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 28 décembre 2023 lui notifiant le taux d’IPP de Mme [N], en raison d’une violation du principe du contradictoire,
Désigne le Docteur [V] [J], Tribunal Judiciaire - pôle social- [Adresse 1] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 12 décembre 2024 à 11H00 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [N] au 7 décembre 2023, au regard des séquelles de son accident du travail du 7 mars 2020 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] et à la société [3] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis, ainsi qu’au médecin désigné par la société [3], à savoir le Dr [T] [I] – [Adresse 6] [Courriel 5] ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2024 à 11H00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à Mme [N];
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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