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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-46.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.174

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED), société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Madame Dominique Y..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée le 1er avril 1981 par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) ; qu'à l'issue de sa période d'essai de trois mois, elle a été admise à suivre un stage d'un an en vue de sa titularisation ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 20 janvier 1982, l'employeur lui reprochant son incapacité de travailler en équipe, son esprit critique inadapté et un certain laxisme dans le respect des horaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs que la note invoquée par l'employeur ne fait état d'aucun élément objectif de nature à prouver les manquements reprochés ; qu'elle ne saurait être suffisante pour établir la réalité des griefs invoqués, d'autant qu'elle n'avait été précédée d'aucun avertissement écrit adressé à la stagiaire sur l'insuffisance de ses prestations, et qu'elle a, au contraire, bénéficié d'une augmentation substantielle de son salaire en novembre 1981, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la BRED avait fait valoir que Mme Y... n'a en réalité bénéficié d'aucune augmentation personnelle de son salaire, mais simplement des augmentations à caractère collectif entre avril 1981 et janvier 1982, le point passant de 8 263 francs à 9 094 francs, et un versement de rattrapage général représentant 20 % du salaire de base ayant été octroyé en novembre 1981 et réglé en décembre ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toujours dans ses conclusions d'appel, la BRED avait soutenu à juste titre qu'une rupture du contrat peut parfaitement intervenir sans qu'il y ait d'avertissement écrit préalable ; que Mme Y... a eu plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique, qui avait même décidé d'un changement d'affectation en vue d'une amélioration sans laquelle elle ne serait pas conservée au service de la BRED ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage tenu compte de ces conclusions essentielles, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés à la salariée ne résultaient que d'une seule note interne à la société et a estimé que ce document était insuffisant pour emporter sa conviction ; que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de non-réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Et sur la première branche du second moyen : Attendu que la BRED fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen que l'article 58 de la convention collective renvoie expressément à l'article 48 qui concerne exclusivement les licenciements d'agents titulaires, que les rédacteurs de cette convention ont pris soin de distinguer les licenciements des agents en période d'essai, qui font l'objet de l'article 46, les licenciements des agents en période de stage, qui font l'objet de l'article 47 et les licenciements des agents titulaires, qui font l'objet de l'article 48, distinction confortée par le fait que la recevabilité de la demande de révision de licenciement adressée par le stagiaire à l'employeur est limitée au cas où l'employeur a enfreint la convention ou à son refus systématique de titularisation et qu'elle est exclue lorsque les motifs du licenciement sont ceux visés à l'article 48 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention collective et, partant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'article 58 de la convention collective, relatif aux conditions d'octroi de l'indemnité de licenciement, ne renvoyait à l'article 48 qu'en ce qui concerne les motifs de licenciement, et, ne faisait aucune distinction entre les agents titulaires et stagiaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 58 de la convention collective de travail du 20 août 1952 ; Attendu que, selon ce texte, pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement, seuls les semestres complets de service entrent en compte ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée au prorata de son temps de présence ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte pour le calcul de cette indemnité les seuls semestres complets de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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