Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/10370
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022, M. [F] [E] et Mme [J] [P], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, réputé contradictoire, rendu le 15 mars 2022 dans l'instance les opposant à la société Crédit Logement, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 38 035,38 euros arrêtée au 9 juin 2021, outre intérêts au taux légal sur le principal de 38 011,52 euros à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°M09116314201 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] à payer les dépens de l'instance, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.'
*****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 juin 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022, les appelants
présentent ainsi leurs demandes à la cour :
'DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [E] recevables en leur appel,
Les dires bien fondés et,
Statuant à nouveau,
Infirmer la décision entreprise,
DIRE ET JUGER que la dette des consorts [E] est d'un montant de 29 852,66 euros au 25 octobre 2021.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [E] pourront se libérer de leur dette par des versements mensuels de 800 euros.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu l'article 2305 en sa rédaction applicable du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, sur le montant de la condamnation, condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 22 409,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021.
Condamner solidairement les époux [E] à payer à la Société concluante la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.
Sur les délais,
Relever que la société CREDIT LOGEMENT ne s'oppose pas à ce que les époux [E] soient autorisés comme elle l'a accepté elle-même, aux termes de la décision à intervenir, à s'acquitter de leur dette suivant des versements mensuels de 800 €.
Ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable.
Condamner Monsieur et Madame [E] solidairement aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 14 décembre 2009 par les emprunteurs, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [F] [E] et Mme [J] [P], son épouse, coemprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros, au taux hors assurance de 3,95 %, remboursable en 240 mensualités. Par acte séparé, la société Crédit Logement a donné son accord de cautionnement au titre de ce prêt.
MMme [E] ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances de leur prêt, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur les sommes de 4 184,65 euros le 19 novembre 2018, puis de 39 188,63 euros le 5 mai 2021, ce dont elle justifie par la production de quittances subrogatives (pièce n°2).
Suivant décompte arrêté au 9 juin 2021, MMme [E] restaient devoir à la société Crédit Logement la somme de 38 035,38 euros (pièce n°3).
C'est dans ces conditions que le jugement dont appel a été rendu, le tribunal faisant droit pour l'essentiel aux demandes de la société Crédit Logement. Cette dernière tient à faire observer que le recours initié par MMme [E] s'avère d'emblée inutile, dans la mesure où : MMme [E] ne remettent pas en cause le principe de la créance de la société Crédit Logement, créance dont le quantum est évolutif au regard du versement d'acomptes que la société Crédit Logement n'a jamais contesté avoir reçus ; la société Crédit Logement a spontanément accordé à MMme [E] des délais pour apurer leur dette, ne les a jamais remis en cause et n'entend pas le faire. Aussi, les critiques émises par MMme [E] à l'encontre de la décision entreprise portent moins sur la validité de celle-ci que sur d'éventuelles difficultés d'exécution qui au surplus ne se sont pas faites jour.
Sur le montant des sommes réclamées
Les appelants font valoir qu'au vu d'un e-mail émanant de la société Crédit Logement en date du 25 octobre 2021, à cette date le montant de leur dette était de 29 852,66 euros. Néanmoins la société Crédit Logement a fait délivrer assignation pour obtenir paiement d'une somme de 38 035,38 euros, arrêtée au 9 juin 2021, et s'est abstenue de réactualiser sa demande en vue de l'audience du 1er février 2022. La somme réclamée ne tenait donc pas compte des réglements effectués.
L'intimé répond verser aux débats un décompte réactualisé au 29 septembre 2022 faisant apparaître à cette date une créance d'un montant de 22 409,36 euros, et mentionnant l'intégralité des versements effectués par les appelants. Ce nouveau décompte n'est nullement de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, qui auraient pu prononcer cette condamnation en deniers ou quittance. C'est pourquoi il est sollicité la confirmation du jugement déféré et, la cour précisant qu'il y a lieu de prononcer cette condamnation en deniers ou quittance, ou à défaut, la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 22 409,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Sur ce,
Il y a lieu de condamner MMme [E] au paiement de la somme réclamée par la société Crédit Logement sur la base du décompte détaillé réactualisé de sa créance, arrêtée au 29 septembre 2022, tenant compte des réglements effectués par les débiteurs ' pièce 4 de la société Crédit Logement, et dont MMme [E] ne contestent pas l'exactitude.
Le jugement déféré est infirmé en son quantum.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Les appelants considèrent que la saisine du tribunal par la société Crédit Logement ne se justifiait pas, dans la mesure où des délais de paiement leur avaient été accordés par cette dernière au regard de leur situation financière, le 25 octobre 2021, et alors même qu'ils respectent cet échéancier. De surcroît la société Crédit Logement n'a pas cru bon d'informer le tribunal de l'existence et du respect de cet accord permettant aux débiteurs de se libérer de la dette par des versements mensuels de 800 euros, actuellement prélevés sur le compte bancaire de Mme [E].
Ils indiquent que M. [E] perçoit une pension d'invalidité de 594 euros mensuels versée par la CPAM ainsi qu'une rente de prévoyance de Colonna Facility d'un montant de 2 923 euros trimestriels soit 974,33 euros par mois, après déduction du prélèvement à la source et d'un avis à tiers détenteur qui avait été émis par l'administration fiscale. Mme [E] est demandeur d'emploi, perçoit à ce titre une allocation de 1 287 euros par mois (de 31 jours). Elle supporte elle aussi une retenue de 188,80 euros au titre d'un avis à tiers détenteur émis pour une dette envers la CAF. Sur ces sommes, MMme [E] doivent supporter, outre les charges courantes, le remboursement d'un indû de 15 021,80 euros dans le cadre du dossier invalidité de M. [E]. C'est justement en raison de cette situation que la société Crédit Logement a proposé à MMme [E] d'apurer leurs dettes par des versements mensuels de 800 euros. Il est donc sollicité de la cour qu'elle entérine l'accord ainsi intervenu entre les parties.
La société Crédit Logement confirme avoir accordé à MMme [E] la possibilité de s'acquitter de leur dette suivant des versements mensuels de 800 euros jusqu'à apurement total. Elle ajoute qu'elle n'entend nullement remettre en cause cet accord, sous réserve de la clause de déchéance habituelle en telle matière.
Sur ce
Au regard des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, dont les conditions d'application apparaissent réunies en l'espèce, et surtout, compte tenu de la position de la société Crédit Logement, qui se dit favorable à l'aménagement sollicité à hauteur de cour, il y a lieu d'autoriser MMme [E] à s'acquitter de leur dette conformément aux modalités déjà en place en vertu de l'accord intervenu entre les parties le 25 octobre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision la société Crédit Logement supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
'Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 38 035,38 euros arrêtée au 9 juin 2021, outre intérêts au taux légal sur le principal de 38 011,52 euros à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°M09116314201',
et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE solidairement M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 22 409,36 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
DIT que M. [F] [E] et Mme [J] [P] épouse [E] pourront s'acquitter de leur dette par 23 versements de 800 euros chacun, au 10 de chaque mois, et par un 24e représentant le solde,
DIT qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible sans autres formalités ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT