Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL AVELIA
LE : 22 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° 303 - 16 Pages
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOFY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 17]
N° SIRET : 301 850 731
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/04/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.A.S. AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 14] - N° SIRET : 502 265 242
- S.A.S. EURO BAT EXPANSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
N° SIRET : 411 273 675
Représentées par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidants par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
III - S.E.L.A.S. [Z] [E], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Selon promesse unilatérale de vente reçue le 21 décembre 2019 par Maître [E], notaire associé de la SELAS [Z] [E] NOTAIRE, titulaire d'un office notarial à [Localité 14], les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION se sont engagées à vendre à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (SIFL) des immeubles dont elles n'étaient pas propriétaires situés sur la commune de [Localité 16] (36) ainsi désignés : une parcelle de terrain à bâtir et une parcelle de terrain servant d'accès cadastrées section BM numéro [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 5] et numéro [Cadastre 9] lieu-dit [Adresse 15], ainsi qu'un ensemble immobilier à usage commercial composé de bâtiments et de terrains constructibles cadastré section BM numéros [Cadastre 3],[Cadastre 11] à [Cadastre 12] et [Cadastre 13] lieu-dit [Adresse 15] et numéro [Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 6], pour un prix de 2 700 000 €.
La date limite de levée d'option par la société SIFL était fixée au 15 mai 2021 à 18 heures, avec prorogation automatique aux huit jours calendaires suivant la date à laquelle le notaire recevrait la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation ne puisse excéder 15 jours.
Cette promesse était assortie de diverses conditions suspensives devant être réalisées avant la date de levée d'option, en l'occurrence une condition suspensive qualifiée de « stipulée au profit du promettant et du bénéficiaire » de purge des droits de préemption, une condition suspensive qualifiée de « stipulée au profit du seul promettant » d'acquisition des biens par les promettantes, ainsi que les conditions suivantes qualifiées de « stipulées au profit du seul bénéficiaire » :
' obtention, au plus tard le 30 avril 2021, d'une part d'un permis, purgé de tous recours et retraits, de démolir le bâtiment existant et de construire un ensemble commercial d'une surface plancher totale minimale de 5534 m² comprenant une surface de vente totale de 2400 m² pour l'ensemble des cellules, d'autre part de toutes les autorisations relatives à la loi sur l'eau ; non révélation, par des études de sol et de pollution, de sujétions particulières nécessitant des fondations spécifiques ou un comblement de qualité ou de pollution quelconque ; obtention d'autorisation définitive de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ; la bénéficiaire s'engageait à déposer la demande de permis de construire et le dossier complet pour la CDAC au plus tard le 30 décembre 2019 ; les promettantes se réservaient la faculté, à exercer huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, de considérer le dépassement du délai comme une renonciation au bénéfice de la condition suspensive
' établissement d'une origine de propriété trentenaire
' purge des inscriptions hypothécaires
' absence de révélation par les renseignements d'urbanisme de la commune d'un « projet, vice ou servitude de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation » à laquelle le bénéficiaire le destinait (condition suspensive dite d'urbanisme ».
En application de cette promesse, la société SIFL a déposé une somme de 200 000 €, qualifiée d'indemnité conventionnelle, entre les mains de Maître [E], désigné séquestre par les parties, cette indemnité étant destinée à permettre aux promettantes de désintéresser les autres sociétés avec lesquelles elles avaient négocié et de vendre ainsi des biens libres de tout engagement.
Le séquestre devait la remettre aux promettantes à condition qu'au plus tard le 28 février 2020 elle justifie de l'accord de désintéressement de ces sociétés et fournissent un cautionnement solidaire valable jusqu'au 30 juin 2021 par une banque ou un établissement financier ayant son siège social en France
Le 23 décembre 2019, la société SIFL a remis à une société d'envoi de colis une demande de permis de construire pour qu'elle soit envoyée au service instructeur de la commune de [Localité 16], lequel en a accusé réception le 7 janvier 2020.
Un plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Châteauroux métropole a été approuvé le 13 février 2020.
La CDAC de l'Indre a rendu un avis défavorable à la création du projet de la société SIFL le 4 mars 2020.
Par arrêté du 10 mars 2020, le maire de la commune de [Localité 16] a refusé le permis de construire sollicité par la société SIFL.
Cette dernière a alors assigné les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, EURO BAT EXPANSION et [Z] [E] NOTAIRE devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de l'indemnité conventionnelle de 200 000 €, outre 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, selon actes en date des 12 et 13 août 2020.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Ordonné à la société [Z] [E] NOTAIRE de se libérer de la somme de 200.000 euros actuellement séquestrée entre les mains de Maître [Z] [E] en application de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 décembre 2019 entre les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION d'une part, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE d'autre part, à hauteur de 100.000 euros au profit des sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION et de 100.000 euros au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE ;
- Condamné les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION aux dépens avec distraction au profit de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT MICHEL PERROT ;
- Condamné les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à payer à la société [Z] [E] NOTAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 avril 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103, 1181, 1188 à 1190, 1192, 1304 et suivants, 1352-6 du code civil,
Vu les articles L.160-5 et R.425-22-1 du code de l'urbanisme,
Vu la Promesse de Vente du 21 décembre 2019,
Vu les pièces jointes aux présentes écritures,
- Recevoir la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION aux dépens avec distraction au profit de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT MICHEL PERROT ;
- Condamné les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer les autres chefs du Jugement dont appel et statuant à nouveau :
- Juger que la société [Z] [E] NOTAIRE, en sa qualité de Séquestre, aurait dû restituer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE l'intégralité de l'Indemnité Conventionnelle à hauteur d'un montant de 200.000 € et, en conséquence,
- Autoriser la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à conserver par conséquent, la somme de 100.000 € que la société [Z] [E] NOTAIRE, en tant que séquestre, lui a versée en exécution du Jugement dont appel,
- Condamner par conséquent, in solidum les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, EURO BAT EXPANSION et [Z] [E] NOTAIRE à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 100.000 € que [Z] [E] NOTAIRE a versée aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION, en tant que séquestre, en exécution du Jugement dont appel, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel du 15 mars 2022, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, EURO BAT EXPANSION et [Z] [E] NOTAIRE à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, EURO BAT EXPANSION et [Z] [E] NOTAIRE aux entiers dépens.
La société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, intimées et appelantes à titre incident, demandent pour leur part à la cour dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1188 du Code civil,
- Juger la société SAS SIFL recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 15 mars 2022,
- Juger les sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION recevables en leur appel incident du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 15 mars 2022,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- « Condamne la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à payer à la société [Z] [E] NOTAIRE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- « Ordonne à la société [Z] [E] NOTAIRE de se libérer de la somme de 200 000€ actuellement séquestrée entre les mains de Maître [Z] [E] en application de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 décembre 2019 entre les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT d'une part, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE d'autre part, à hauteur de 100 000€ au profit des sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT ET EURO BAT EXPANSION et de 100 000€ au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE ;
- Condamne les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT aux dépens avec distraction au profit de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT MICHEL PERROT,
- Condamne les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la SAS SIFL à régler aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION l'intégralité de l'indemnité, d'un montant de 200.000 €, et en tant que de besoin la condamner sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, du fait de l'empêchement par la SAS SIFL de la réalisation des conditions suspensives ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS SIFL à régler aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION l'intégralité de l'indemnité, d'un montant de 200.000 €, et en tant que de besoin le condamner sous astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, du fait de de la renonciation par la SAS SIFL à la condition suspensive relative au délai de dépôt des demandes de permis de construire et d'autorisation auprès de la commission départementale ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- « Condamne la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à payer à la société [Z] [E] NOTAIRE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- « Ordonne à la société [Z] [E] NOTAIRE de se libérer de la somme de 200 000€ actuellement séquestrée entre les mains de Maître [Z] [E] en application de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 décembre 2019 entre les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT d'une part, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE d'autre part, à hauteur de 100 000€ au profit des sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT ET EURO BAT EXPANSION et de 100 000€ au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamne les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT aux dépens avec distraction au profit de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT MICHEL PERROT,
- Condamne les sociétés EURO BAT EXPANSION ET AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à verser aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUIET, avocat au barreau de Châteauroux.
A titre tres infiniment subsidiaire,
Et statuant à nouveau,
- Juger que Maître [Z] [E], notaire, en sa qualité de séquestre, doit restituer aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION un montant de 80.000 €, et en tant que de besoin le condamner sous astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout etat de cause,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SAS SFIL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraire,
- Condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE à verser aux sociétés AQUITAINE INGENIERIE ET MANAGEMENT et EUROBAT EXPANSION la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUIET, avocat au barreau de Châteauroux.
La S.E.L.A.R.L [Z] [E] NOTAIRE, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement entrepris en qu'il a écarté la responsabilité de la S.E.L.A.R.L [Z] [E] NOTAIRE,
- Débouter les sociétés SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE, EUROBAT EXPANSION et AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la S.E.L.A.R.L [Z] [E] NOTAIRE,
- Condamner la ou les parties succombant à verser à la S.E.L.A.R.L [Z] [E] NOTAIRE une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
La société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT ont déposé de nouvelles écritures le 14 avril 2023, réitérant leurs demandes précédentes, et sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.
Lors de l'audience du 2 mai 2023, le conseil de la société SIFL a conclu à l'irrecevabilité des écritures des intimées en date du 14 avril 2023.
SUR QUOI
Selon le premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les écritures déposées le 14 avril 2023 ' soit après l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril précédent ' par la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, la cour statuant en conséquence au seul visa des écritures déposées par ces dernières le 15 mars 2023.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, en application des articles 1188 et 1189 du même code, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » et « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier (') », l'article 1191 prévoyant quant à lui que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
Au cas d'espèce, il est constant que selon acte authentique du 21 décembre 2019 les parties ont conclu une promesse unilatérale de vente par laquelle la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT, promettantes, ont accordé à la Société Industrielle et Financière de Lorraine (SIFL), bénéficiaire, la faculté d'acquérir si bon lui semble diverses parcelles de terrain ainsi qu'un ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 16] moyennant un prix de 2 700 000 €, la date limite de levée d'option étant fixée au 15 mai 2021 à 18 heures.
Les parties étaient convenues, en pages 9 et suivantes de ladite promesse, de diverses conditions suspensives, rappelant tout d'abord dans un paragraphe intitulé « conditions suspensives principes » que : « une condition sera réputée accomplie dans les trois hypothèses alternatives suivantes : en cas de survenance de l'événement ; le cas échéant, en cas de renonciation par la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle elle a été stipulée ; lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement conformément aux dispositions de l'article 1304 ' 3 du Code civil. Les conditions suspensives devront être réalisées avant la date extrême de levée d'option offerte au bénéficiaire, sauf à tenir compte de délais spécifiques stipulés aux présentes (') Sauf éventuelles stipulations contraires stipulées ci-après pour certaines conditions suspensives, au cas où l'une ou plusieurs des conditions suspensives exprimées aux termes des présentes ne seraient pas réalisées aux dates convenues, les présentes seraient caduques, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou formalité quelconque et sans indemnité de part ni d'autre ».
Par la suite, dans un chapitre intitulé « énoncé des conditions suspensives », les parties étaient convenues de « conditions suspensives stipulées au profit du seul bénéficiaire » tenant, notamment, aux éléments suivants :
« ' origine de propriété : qu'il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de 30 ans
' urbanisme : que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projets, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine
' condition suspensive d'obtention du permis de construire et d'un permis de démolir :
a) que le bénéficiaire obtienne, au plus tard le 30 avril 2021,un permis de construire et de démolir, purgé de tous recours et retrait, pour la réalisation de l'opération suivante : démolition du bâtiment existant et construction d'un ensemble commercial d'une surface de plancher totale minimale de 5344 m² comprenant une surface de vente totale de 2400 m² pour l'ensemble des cellules
b) le bénéficiaire s'engage à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 30 décembre 2019 et à l'afficher sur le site, conformément aux dispositions légales. Tout dépassement par le bénéficiaire de l'un ou l'autre de ces délais sera considéré, si le promettant le souhaite, comme une renonciation pure et simple au bénéfice de la présente condition suspensive. Le promettant ne pourra exercer cette faculté que huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse (')
' commission départementale d'aménagement commercial : le bénéficiaire devra obtenir l'autorisation définitive et purgée de tous recours de la commission départementale d'aménagement commercial y compris le cas échéant de la commission nationale d'aménagement commercial. Cette autorisation devra intervenir au plus tard le 30 avril 2021, le bénéficiaire s'engageant à déposer le dossier complet au plus tard le 30 décembre 2019, et à en justifier par tous moyens, auprès du promettant. Il est ici précisé que sont soumises à l'autorisation de la commission départementale de l'aménagement commercial, qui a deux mois pour statuer sur la demande (dans le cadre d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale) : création d'un ensemble immobilier commercial dédié majoritairement à des activités alimentaires pour une surface de vente totale minimale de 2400 m² (') ».
En page 14 de ladite promesse, les parties étaient par ailleurs convenues de « conditions suspensives stipulées au profit du seul promettant » et, notamment, de celle dénommée « acquisition par le promettant » ainsi libellée : « le promettant n'est actuellement pas encore pleinement propriétaire des biens vendus. En effet, il est uniquement bénéficiaire de promesses de vente consenties par les propriétaires actuels, sous diverses conditions suspensives stipulées à son profit. En vue de la réalisation de la vente par acte authentique, le promettant devra être devenu pleinement propriétaire des biens (') ».
En page 31 du même acte, il est précisé que pour permettre au promettant, qui avait négocié avec les sociétés CREAVISTA, ACTIONARCHI ARNAUD ARCHITECTES, DAMABIAH et EURO BAT EXPANSION, de verser les sommes dues à ces dernières, le bénéficiaire a versé la somme de 200 000 € séquestrée entre les mains du notaire.
Les parties avaient prévu que « cette somme, sur ordre exprès des parties, sera remise en tout ou partie au promettant par virement, effectué par la comptabilité du notaire soussigné à condition : que le promettant fournisse au notaire soussigné et au bénéficiaire la copie de tous les justificatifs attestant de l'accord pour le désintéressement de toutes les personnes avec lesquelles le promettant a souscrit des engagements sur les parcelles objet de la présente, que le promettant fournisse au notaire soussigné la caution bancaire ci-après visée », c'est-à-dire, selon les précisions données en page 33 du même acte, un acte de cautionnement solidaire pour un montant de 200 000 €, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, devant être fourni au plus tard le 28 février 2020, valable jusqu'au 30 juin 2021, d'une banque ou un établissement financier ayant son siège social en France.
Dans un paragraphe intitulé « sort de l'indemnité conventionnelle », en page 32 de l'acte, les parties sont convenues que : « si la vente se réalise, cette somme s'imputera, à due concurrence, sur le prix.
Si toutes les conditions suspensives sont levées, mais que le bénéficiaire ne lève pas l'option en respectant les modalités de validité de délai stipulées, elle restera acquise de plein droit au promettant.
Si l'une des conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire, concernant uniquement l'obtention du permis de construire et démolir purgé de tous recours et retrait, toutes les autorisations à obtenir relatives à la loi sur l'eau, l'étude de sols et à l'absence de pollution et l'obtention d'autorisation définitive de la commission départementale d'aménagement commercial, ne se réalise pas (en dehors du cas où le débiteur obligé sous cette condition en a empêché l'accomplissement), le promettant s'engage à restituer sous 21 jours au bénéficiaire la somme de 100 000 € par virement, et par la comptabilité du notaire soussigné.
Le promettant conservera donc le surplus d'un montant de 100 000 €, à titre de dédommagement forfaitaire et rémunération des frais alors engagés par lui, sans qu'aucun justificatif ne soit à fournir par ses soins.
Si l'une des conditions suspensives stipulées au profit du promettant et du bénéficiaire ou au profit du seul promettant ne se réalise pas et notamment les conditions suspensives relatives à la situation hypothécaire et à l'origine trentenaire, il restituera au bénéficiaire ladite somme de 200 000 € sous 21 jours, par virement, et par la comptabilité du notaire soussigné ».
Il est constant que, postérieurement à ladite promesse unilatérale de vente, un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Châteauroux ' Métropole a été approuvé le 13 février 2020 et est entré en vigueur le 29 février suivant, que la commission départementale d'aménagement commercial de l'Indre a émis un avis défavorable à la création du projet le 4 mars 2020 et que le maire de la commune de [Localité 16] a pris un arrêté de refus de permis de construire pour la construction du projet le 10 mars 2020, de sorte que l'acte authentique de vente des parcelles faisant l'objet de ladite promesse n'a pu être établi.
Les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION soutiennent que la société SIFL a, par ses carences fautives, empêché l'accomplissement des conditions suspensives liées à l'obtention du permis de construire et à l'obtention d'autorisation définitive de la commission départementale d'aménagement commercial, alors même qu'elles ont réalisé les conditions suspensives à leur profit, de sorte que la somme de 200 000 € ayant été séquestrée doit leur revenir.
La société SIFL, appelante, soutient au contraire que les conditions suspensives ont défailli pour le promettant et pour le bénéficiaire, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, de sorte qu'elle sollicite l'octroi de la totalité de l'indemnité conventionnelle séquestrée.
S'agissant de la non réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION reprochent à la société SIFL d'avoir méconnu l'obligation précontractuelle relative au contrôle des documents d'urbanisme à laquelle elle était tenue aux termes d'un courrier électronique rédigé le 12 septembre 2019 par Madame [C], et alors même qu'elle ne pouvait ignorer, en raison des contacts qu'elle avait nécessairement eus avec les services instructeurs dans le cadre de la préparation du dossier, qu'un plan local d'urbanisme intercommunal était en cours de préparation depuis de nombreux mois.
Il convient de rappeler que, dans le courrier électronique précité du 12 septembre 2019 (pièce numéro 5 du dossier des sociétés intimées), [M] [C], « responsable Expansion » de la société THIRIET, indique à [W] [J], de la société EUROBAT EXPANSION : « je vais faire mes études de rentabilité et un contrôle PLU dès aujourd'hui de manière à pouvoir avancer rapidement sur ce dossier (') Au niveau des conditions de constructibilité, votre archi avait-il déjà relevé des contraintes particulières ' ».
Il ne saurait être déduit des termes de ce courrier électronique l'existence d'une obligation naturelle de la société appelante, supposant une obligation civile imparfaite ou un devoir moral ayant été repris dans un engagement unilatéral ou conventionnel.
D'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la signataire de ce document aurait dû, ou aurait pu, avoir connaissance de la teneur du plan local d'urbanisme intercommunal et de son incompatibilité avec le projet envisagé, alors même que ce plan n'a été adopté que postérieurement à la signature de ce courrier électronique et également à la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2019.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que les reproches formés par les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION à l'encontre de la société SIFL à ce titre n'étaient pas fondés.
Les intimées reprochent, par ailleurs, à l'appelante, d'avoir méconnu les termes de la promesse unilatérale de vente en ne déposant pas à la mairie une demande de permis de construire « au plus tard le 30 décembre 2019 » (page numéro 11 de l'acte), dès lors qu'il résulte du récépissé établi par la mairie de [Localité 16] que ladite demande a été déposée « le 7 janvier 2020 », soit hors délai.
Il doit être rappelé, à cet égard, que les parties étaient convenues en page 11 de la promesse de vente que : « le bénéficiaire s'engage à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 30 décembre 2019 et à l'afficher sur le site, conformément aux dispositions légales. Tout dépassement par le bénéficiaire de l'un ou l'autre de ces délais sera considéré, si le promettant le souhaite, comme une renonciation pure et simple au bénéfice de la présente condition suspensive. Le promettant ne pourra exercer cette faculté que huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ».
Force est de constater, d'une part, que les sociétés intimées ne rapportent aucunement la preuve de l'existence de la mise en demeure requise par la stipulation ci-dessus et, d'autre part, que la société SIFL justifie régulièrement (pièces numéros 9 et 11 de son dossier) que la demande de permis de construire a été adressée au service urbanisme de la mairie de [Localité 16] par le service Chronopost dont les éléments de suivi indiquent que le colis a été déposé le lundi 23 décembre 2019 à 16h27, qu'il a été présenté à son destinataire le 24 décembre 2019 à 8h46 avec pour mention « destinataire fermé, livraison programmée au prochain jour d'ouverture » et qu'en raison d'une « absence prolongée du destinataire » le service Chronopost a décidé de reporter les livraisons au lundi 6 janvier 2020, date à laquelle il a été noté « échec de livraison suite à l'absence du destinataire, avis de passage déposé », de sorte que le colis n'a finalement pu être délivré à la mairie que le mardi 7 janvier 2020 à 8h27.
Au vu de ces éléments, qui caractérisent l'existence des démarches exigées de la société SIFL en vue du dépôt de la demande de permis de construire avant le terme du délai prévu par les parties, c'est en vain que les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION reprochent à cette dernière d'avoir fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, étant à cet égard observé que l'existence d'un courrier de la mairie de [Localité 16] du 14 janvier 2020 sollicitant de l'appelante la production de pièces complémentaires, comme souvent en la matière, apparaît insuffisante pour caractériser un tel manquement.
En outre, les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve que la société SIFL aurait, par un comportement fautif, empêché l'accomplissement de la condition suspensive relative à l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial, en présentant un dossier manifestement voué à l'échec ' ce qui n'est nullement démontré ' et postérieurement au terme convenu par les parties, alors même qu'il est établi que l'avis défavorable à la création du projet a été émis par ladite commission le 4 mars 2020, soit bien avant la date butoir du 30 avril 2021 stipulée par les parties en page 13 de la promesse unilatérale de vente.
C'est par ailleurs en vain que les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION soutiennent que l'appelante aurait renoncé aux conditions suspensives, de sorte que ces dernières sont réputées accomplies, alors même, d'une part, que les intimées ne justifient pas lui avoir adressé une mise en demeure s'agissant de la demande de permis de construire conformément aux termes figurant en page 11 de la promesse unilatérale de vente et, d'autre part, qu'il ne saurait être considéré que le bénéficiaire serait réputé avoir renoncé à se prévaloir de la non réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives dès lors qu'une telle renonciation aurait dû intervenir, aux termes figurant en page 10 du même acte, « dans le délai de réalisation des présentes », c'est-à-dire au plus tard le 15 mai 2021, et alors même que le conseil de l'appelante a invoqué, dès le 3 avril 2020 (pièce numéro 3) l'échec de la réalisation des conditions suspensives.
En conséquence, les sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION ne peuvent valablement soutenir que les conditions suspensives sont réputées accomplies, de sorte que l'indemnité conventionnelle de 200 000 € ayant été séquestrée devrait lui revenir en intégralité.
La société appelante ne peut utilement arguer de la défaillance de la condition suspensive d'acquisition du bien par les promettants, alors même qu'il est constant que la promesse est devenue caduque avant la date limite de levée d'option prévue pour le 15 mai 2021 à 18 heures, et qu'il était possible aux sociétés intimées d'acquérir la propriété des immeubles dont s'agit juste avant la réalisation de la vente par acte authentique, la page numéro 6 de la promesse prévoyant à cet égard, dans un chapitre intitulé « effet relatif » que les biens immobiliers appartiendront au promettant « aux termes d'un acte à recevoir (') au plus tard un instant avant la vente objet de la présente promesse ».
La société SIFL sollicite la restitution intégrale des 200 000 € séquestrés dès lors que la condition suspensive d'urbanisme a défailli.
Il sera rappelé que selon la clause « sort de l'indemnité conventionnelle » mentionnée supra, « Si l'une des conditions suspensives stipulées au profit du promettant et du bénéficiaire ou au profit du seul promettant ne se réalise pas et notamment les conditions suspensives relatives à la situation hypothécaire et à l'origine trentenaire, il restituera au bénéficiaire ladite somme de 200 000 € sous 21 jours, par virement, et par la comptabilité du notaire soussigné ».
Les « conditions suspensives stipulées au profit du seul bénéficiaire » sont, aux termes des pages 10 et 11 de la promesse unilatérale de vente, notamment la condition relative à l'origine trentenaire de la propriété, la condition suspensive d'urbanisme et la condition suspensive relative à la situation hypothécaire.
La société appelante soutient, dès lors, à bon droit que la mention, dans la clause litigieuse, « au profit du seul promettant » résulte d'une erreur purement matérielle et doit être lue, selon la commune intention des parties, comme étant « au profit du seul bénéficiaire », puisque les conditions suspensives mentionnées dans cette clause après l'adverbe « notamment » ' relatives à la situation hypothécaire et à l'origine trentenaire de propriété ' font partie des conditions qui ont été stipulées au profit du seul bénéficiaire de la promesse.
Il convient donc d'examiner s'il peut être considéré qu'aurait défailli la condition suspensive d'urbanisme ainsi rédigée : « que les renseignements d'urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projets, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus-indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine ».
Le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Châteauroux ' Métropole approuvé le 13 février 2020 et entré en vigueur le 29 février suivant a instauré, selon les plans de masse produits en pièce numéro 10 du dossier de l'appelante, une marge d'inconstructibilité de 75 m en bordure de la route départementale 920 ayant pour conséquence une réduction de la surface de plancher initialement prévue dans la promesse de vente de l'ordre de 45 %, cette réduction figurant en zone hachurée en rouge sur lesdits plans de masse.
Il n'est par ailleurs pas contesté par les sociétés intimées que la parcelle BM [Cadastre 3] figurant dans la promesse de vente, et qui était d'ailleurs la parcelle la plus importante de ce document avec une superficie de 38 a 60 ca, a été classée, par l'effet du PLUI précité, en terre agricole sensible, se trouvant ainsi cantonnée à des installations purement agricoles, alors même que selon les termes de la promesse unilatérale de vente, l'acquisition des parcelles était envisagée par le bénéficiaire « à usage de commerce » (page numéro 6) et pour y édifier « un ensemble commercial ».
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le plan local d'urbanisme intercommunal adopté après la promesse de vente constitue bien une « servitude », en ce qu'il instaure une marge d'inconstructibilité de 75 m en bordure de la route départementale 920 concernant 7 des 9 parcelles objet de la promesse et en ce qu'il prive la parcelle BM [Cadastre 3] de la possibilité d'être utilisée à usage purement commercial.
Les prix d'un terrain non constructible ou d'un terrain purement agricole sont naturellement bien inférieurs au prix des terrains dépourvus de servitudes d'urbanisme d'inconstructibilité ou d'affectation, ainsi que cela résulte notamment des données chiffrées figurant en pièce numéro 13 du dossier de la société appelante, de sorte que c'est à juste titre que celle-ci soutient que la servitude résultant du plan local d'urbanisme intercommunal est de nature, au sens de la condition suspensive d'urbanisme stipulée par les parties, « à déprécier de manière significative la valeur du bien ou à nuire à l'affectation sus indiquée à laquelle le bénéficiaire le destine ».
Il conviendra en conséquence de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le notaire devait se libérer de la somme séquestrée par moitié entre les parties et, en considérant que la condition suspensive d'urbanisme, stipulée au profit du bénéficiaire de la promesse, ne s'est pas réalisée, de dire que la somme séquestrée de 200 000 € doit être restituée à la société SIFL conformément au dernier paragraphe de la clause intitulée « sort de l'indemnité conventionnelle » figurant en page 33 de la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2019, sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'assortir la présente décision d'une astreinte.
Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge des sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION, qui succombent en leurs demandes, l'équité commandant par ailleurs de condamner ces dernières à verser les sommes respectives de 3000 € à la société SIFL et 1500 € à la SELARL JEAN BAPTISTE [E] NOTAIRE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' Déclare irrecevables les écritures déposées le 14 avril 2023 par la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et dit qu'il y a lieu de statuer au seul visa des écritures déposées par ces dernières le 15 mars 2023
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société [Z] [E] NOTAIRE de se libérer de la somme de 200 000 € séquestrée entre les mains de Maître [Z] [E] en application de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 décembre 2019 entre les sociétés EURO BAT EXPANSION et AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT d'une part, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE d'autre part, à hauteur de 100 000 € au profit des sociétés AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT et EURO BAT EXPANSION et de 100 000 € au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
' Dit que la somme de 200 000 € séquestrée en application de la promesse unilatérale de vente conclue le 21 décembre 2019 doit être restituée en intégralité à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Condamne in solidum la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT à verser à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne in solidum la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT à verser à la SELARL JEAN BAPTISTE [E] NOTAIRE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne in solidum la société EURO BAT EXPANSION et la société AQUITAINE INGENIERIE & MANAGEMENT aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT