Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-15.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.040
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Florence, demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Monsieur A... Marc, demeurant à Le Cateau (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1315, 1341 et 1985 du Code civil :
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les frais et honoraires de M. A..., afférents à son administration provisoire des biens des époux Z..., en instance de divorce, pour la période du 1er juin au 30 septembre 1981, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il est certain que la poursuite de son mandat après le terme fixé au jour de la dissolution de la communauté le 1er juin 1981, n'a pu se faire qu'avec l'agrément de M. Y... et de M. X... et que pour l'évaluation de cette rémunération, en l'absence de barême ou tarif légal ou d'autres éléments que M. A... se devait de produire, il y a lieu de se référer aux bases retenues dans l'ordonnance du 5 février 1982", qui avait taxé les frais et honoraires de l'intéressé jusqu'au 1er juin 1981 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. A... de rapporter la preuve de la reconduction de son mandat selon les règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent vingt sept francs et quarante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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