Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.044
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Y... Maniez, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, ne sont pris en charge que dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X..., pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Lille, au motif que ceux-ci n'entraient pas dans les prévisions de ce texte ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que, si le cas d'espèce n'entre pas dans les cas définis à l'article R 322-10, l'assurée n'avait, compte tenu de son état général et de son incapacité à emprunter les transports en commun, d'autre possibilité que de se faire transporter en véhicule sanitaire léger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme il l'avait lui-même relevé, le transport litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'article R 322-10, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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