Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2023
N° RG 21/02305
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UUPK
AFFAIRE :
[P] [O] [F]
C/
Société SDC [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F19/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O] [F]
né le 13 Mars 1953 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, substituée à l'audience par Me MORET Laurent, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
APPELANT
****************
Société Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndicat, la SARL Gimco Vermeille, agence de la gare; sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gentien HOANG de la SELARL DELATTRE & HOANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F], né en 1953, a été engagé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], en qualité de gardien-concierge de catégorie B pour un service complet, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 août 2005, ensuite modifié par avenant le 1er juillet 2015 prévoyant une nouvelle répartition des horaires de travail.
M. [F] était le seul salarié du Syndicat des copropriétaires. La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
A compter du 6 janvier 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie,reconduit à plusieurs reprises.
Par lettre du 24 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 août 2018. Il ne s'est pas présenté à cet entretien.
Il a été licencié par lettre du 8 août 2018 pour absences répétées et prolongées rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement du service dans les termes suivants:
« Depuis le 06 janvier 2018, vous êtes en arrêt maladie sans discontinuité.
Compte-tenu de vos arrêts de travail, il avait été décidé, en concertation avec les membres du conseil syndical d'assurer votre remplacement dans les conditions suivantes :
- Recours à une entreprise spécialisée pour assurer le traitement des ordures ménagères, le nettoyage des parties communes et travaux de jardinage.
- Recours à l'intervention bénévole de plusieurs membres du conseil syndical pour assurer certaines tâches administratives, le contrôle et la réception des entreprises.
Cependant, la succession de ces différents modes de remplacement n'est pas satisfaisante au regard des services attendus par les résidents de la copropriété.
Le fait de ne pas disposer d'une loge disponible au sein de la copropriété ne permet plus d'assurer et coordonner avec efficacité les services quotidiens dédiés aux résidents de la copropriété.
Rappelons que le gardien d'immeuble, par sa polyvalence, a un rôle clef dans la vie de cet immeuble de plus de 100 logements. Grâce à sa présence permanente, il assure une qualité de vie et une sécurité indispensables aux habitants de la copropriété. Il est l'interlocuteur privilégié en cas de problème.
L'accueil des résidents, visiteurs, entreprises, membres du conseil syndical et salariés du syndic n'est plus assuré depuis plusieurs mois. Ce qui pose parfois de nombreux problèmes.
De plus, la disponibilité et la nécessaire connaissance des infrastructures de la copropriété, des résidents des différents bâtiments et des prestataires de service habituels sont indispensables au sein de cette copropriété.
La surveillance des bâtiments et des zones communes est quasi inexistante. Nous avons eu à déplorer une augmentation importante de dégradations et d'incivilités (stockage divers objets dans les locaux vélos/poussettes)
Par ailleurs, le conseil syndical n'a pas vocation à surveiller la copropriété d'une façon générale.
Sachant que vos absences se répètent et se prolongent, il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part des caractéristiques de votre poste, d'autre part, de la prolongation de vos absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir le bon fonctionnement du service.
L'accomplissement de ces dernières par le conseil syndical, qui devait être temporaire, impacte fortement la disponibilité de ses membres et pénalise leurs missions premières d'assistance du syndic dans la gestion de la copropriété - et ceci au détriment de toute la copropriété.
Pour cette raison, il ne nous est plus possible désormais de maintenir cette situation, qui ne nous permet pas de garantir le fonctionnement normal du service et pénalise l'ensemble de la copropriété. La prolongation de votre absence nous impose, dès lors, de procéder à votre remplacement définitif.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences répétées et prolongées qui rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service.
Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation du présent courrier.
Toutefois, nous vous précisons que si votre état de santé ne vous permet pas de l'effectuer, il ne vous sera pas rémunéré et ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, votre contrat de travail sera rompu à l'issu du préavis.
Nous vous rappelons que votre logement de fonction qui vous a été attribué dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, devra être également libéré à l'issu du préavis. Nous vous remercions de bien vouloir revenir vers nous afin de convenir d'un rendez-vous destiné à la restitution des clés d'accès à votre logement, aux parties communes de l'immeuble, ainsi que tout autre document ou éléments que vous pourriez détenir appartenant à la copropriété.».
Par lettre du 17 octobre 2018, l'employeur a précisé au salarié qu'il devait libérer le logement de fonction le 9 novembre 2018 à l'issue de son préavis de trois mois.
Le 5 septembre 2018, pendant l'exécution de son préavis, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste.
Le 9 novembre 2018, l'employeur a remis le solde de tout compte au salarié qui a refusé de libérer le logement de fonction.
Le 14 novembre 2018, une sommation de quitter les lieux a été signifiée au salarié restée sans effet, suivie d'une assignation en référé devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye du 18février 2019 aux fins d'expulsion.
Le 15 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Le 15 mars 2019, le salarié a informé l'employeur qu'il comptait quitter son logement de fonction le 21 mars 2019, jour où il a été procédé à un état des lieux de sortie par exploit d'huissier.
Le 12 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a constaté que M. [F] s'est maintenu sans droit ni titre dans son logement entre le 10 novembre 2018 et le 21 mars 2019 et l'a condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 2 389 euros à titre d'indemnité d'occupation et 4 212,52 euros à titre de préjudice financier subi par le Syndicat de propriétaires du [Adresse 5].
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
- constaté que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL Gimco Vermeille Agence de la Gare de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépenses à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 27 159,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter du 14 mars 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le même aux entiers dépens dont ceux nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gimco Vermeille agence de la Gare demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [F],
- l'en débouter,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident qu'il a formé,
y faisant droit,
- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en procédure d'appel,
- condamner M. [F] aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas procédé à son remplacement plus d'un an après le licenciement et six mois après la libération de la loge, l'employeur n'ayant pas produit le contrat de travail de son successeur. Il précise que les travaux à réaliser dans la loge après son départ ne justifient pas cette situation, ce qui démontre l'absence de nécessité de le remplacer immédiatement, ayant lui-même réclamé ces travaux pendant plusieurs années.
Le salarié expose qu'aux termes mêmes de la lettre de licenciement, le Syndicat des copropriétaires invoque uniquement une situation non satisfaisante au regard des ' services attendus par les résidents' et non la nécessité de le remplacer définitivement.
Le Syndicat des copropriétaires réplique que les arrêts de travail du salarié ont profondément désorganisé son fonctionnement qui résulte de la spécificité du poste que lui seul peut assurer et de la taille de l'employeur, le salarié étant le seul employé dans la copropriété. Il affirme que le remplacement du salarié était une 'profonde nécessité' et que le refus du salarié de libérer la loge a rendu impossible son remplacement effectif immédiat.
***
En application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, si le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie peuvent toutefois constituer une cause de licenciement, dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé.
Il incombe alors à l'employeur de démontrer l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié et la nécessité de pourvoir de manière définitive au remplacement du salarié absent.
La lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent. (cf. Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-21.026).
Le remplacement d'un salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné et des démarches entreprises par l'employeur en vue du recrutement.
Au cas présent, le salarié a été absent de façon continue à compter du 6 janvier 2018 jusqu'au licenciement, le 8 août 2018, soit durant plus de six mois.
L'absence de prévisibilité des arrêts maladie et de la date de reprise du salarié se déduit de leur caractère successif et de leur durée, le salarié n'établissant pas que l'arrêt de travail en cours au moment de l'engagement de la rupture allait trouver son terme.
L'employeur n'avait d'ailleurs pas connaissance de la date de reprise lors de l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur se prévaut de l'impossibilité, compte tenu des spécificités de l'emploi de gardien-concierge, de garantir le bon fonctionnement normal du service par le remplacement temporaire du salarié et des dysfonctionnements engendrés par cette situation en ce que les services attendus par les résidents de la copropriété n'ont plus été assurés.
Il n'est pas discuté que le salarié occupait un emploi de gardien-concierge de catégorie B qui déroge au régime de droit commun des gardiens de catégorie A. La convention collective applicable qui définit chaque régime, prévoit pour le régime dérogatoire que le salarié totalise un certain nombre d'unités de valeur pour réaliser les tâches et les permanences prévues dans un barème, repris en annexe 1 du contrat de travail du salarié.
En l'occurrence, le salarié totalisait 12 000 UV, ce qui correspond à un emploi à service complet et il bénéficiait en contrepartie d'un logement, accessoire au contrat de travail.
Le contrat prévoyait les heures d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30, le samedi de 7h30 à 12h30), le salarié assurant les tâches générales, administratives et d'entretien et des travaux qualifiés, énumérés dans l'annexe ainsi que la 'surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties communes et à la sécurité'.
Les horaires d'ouverture de la loge s'étalant sur 40 heures ont été modifiés par avenant en 2015 pour s'élever à 47h30.
Le temps de présence du gardien-concierge sur le site était de six jours sur sept.
L'employeur établit qu'il a procédé au remplacement du salarié pendant toute son absence par l'intervention d'une société de prestation extérieure. Cette société est spécialisée en 'nettoyage industriel et entretien de copropriété' et a également assuré l'arrosage des espaces verts en complément certains mois.
L'employeur établit en outre que les membres du conseil syndical se sont rendus disponibles en juin, septembre, octobre 2018 pour effectuer des constats de situation dans des logements, assurer l'intervention des techniciens pour le chauffage, recevoir les entreprises pour établir un devis pour la réfection des cages d'escalier, les échanges de courriels démontrant la difficulté pour ces membres d'être présents en journée, en raison notamment de leur activité professionnelle.
Le Syndicat des copropriétaires a également listé 37 interventions des copropriétaires entre le 10 janvier 2018 et le 27 août 2019 pour accueillir les entreprises extérieures, certaines nécessitant un temps d'intervention de quelques heures mais également d'une journée, cette activité étant prise en charge auparavant par le salarié.
L'intervention fréquente et régulière de copropriétaires à plusieurs reprises est donc rapportée par l'employeur.
Aussi, c'est à juste titre que le Syndicat des copropriétaires soutient que l'entreprise extérieure de nettoyage ne pouvait, sur plusieurs mois consécutifs, effectuer la totalité des tâches d'un gardien-concierge dont seule la présence est de nature également à sécuriser les résidents de l'immeuble.
L'employeur justifie donc que l'absence du salarié a engendré des perturbations importantes dans le service de la copropriété.
En outre, le salarié a refusé de quitter la loge mise à sa disposition, contraignant le Syndicat des copropriétaires à introduire une action en justice pour ce faire.
Ce n'est que le 15 mars 2019 que le salarié a informé l'employeur qu'il comptait quitter son logement de fonction le 21 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires ayant ensuite engagé Mme [J] pour occuper les mêmes fonctions que celles du salarié en qualité de gardien au service complet avec occupation d'un logement de fonction.
Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que si ce recrutement n' a été effectif que le 21 octobre 2019, la procédure d'embauche a été engagée le 2 septembre 2019, soit moins de cinq mois après le départ du salarié de la loge. Le fait que l'employeur soit un Syndicat des copropriétaires a allongé les délais de finalisation de la procédure de recrutement .
La cour retient que ce délai est raisonnable en ce que le salarié a prévenu tardivement qu'il libérait la loge alors qu'il l'occupait irrégulièrement depuis quatre mois de sorte que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait pas engager une procédure de recrutement sans avoir la certitude de pouvoir récupérer le logement de fonction, avantage prévu au contrat de travail du gardien-concierge à recruter.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires établit qu'il a dû réaliser d'importants travaux nécessitant notamment une demande de déclaration préalable de travaux pour le remplacement des fenêtres et portes de la loge, l'arrêté d'autorisation de la Ville de Louveciennes ayant été signé le 29 août 2019.
La circonstance que le salarié ait réclamé pendant plusieurs années la réfection de la loge, notamment de la cuisine, confirme la nécessité d'entreprendre ces travaux.
En conséquence, l'existence des perturbations du fait de l'absence du gardien-concierge et la nécessité de son remplacement définitif sont caractérisées par l'employeur. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts afférente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour des raisons d'équité, il convient de confirmer le jugement qui a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
En revanche, le salarié qui succombe également en appel, sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, qui l'a requise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente