Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-86.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-86.473
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carlo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 5 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;
"aux motifs que, nonobstant les dénégations du mis en examen, qui nie toute responsabilité dans le décès de sa compagne après avoir multiplié les versions différentes, pour soutenir actuellement la thèse du suicide de la victime, contredite par de nombreux éléments matériels ou témoignages, il existe des indices graves et concordants permettant de présumer que Carlo X... a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que le maintien en détention de Carlo X..., qui est de nationalité luxembourgeoise et conteste toute implication dans la survenance des faits, constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, au regard de l'importance de la peine encourue, qui pourrait l'inciter à tenter de s'y soustraire ; que des investigations sont toujours en cours ; qu'elles doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toutes pressions sur les témoins, alors que des éléments de la procédure montrent que Carlo X..., qui conteste les faits, pourrait être tenté pour le cas où il était remis en liberté, d'intervenir pour modifier le cours de l'instruction ; que d'ailleurs, si des investigations sont toujours en cours, c'est en raison des contestations du mis en examen, de son système de défense et de ses différentes demandes d'actes, ce qui explique la longueur de la procédure, qui reste cependant proportionnelle à l'extrême gravité des faits ; que la préservation de l'ordre public, durablement et gravement troublé par la survenance de ces faits criminels dans une modeste agglomération, en raison des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice causé, rend également nécessaire la détention du mis en examen, une remise en liberté, alors qu'une préméditation n'est pas à exclure, étant de nature à raviver ce trouble exceptionnel ; que, dès lors, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, apparaissent
insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que les investigations nécessaires restant à mener impliquent la poursuite de l'information dont la durée prévisible peut être estimée à environ trois mois ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen mais aussi de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en statuant en matière de détention provisoire, sans s'assurer de la durée raisonnable de celle-ci au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait été saisie d'aucun mémoire invoquant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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