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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-16.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.474

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOULANGERIE "L'EPI D'OR", dont le siège social est sis à Pontault Combault (Seine-et-Marne), 3, place Auribault, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Henri, Félix X... ; 2°) Madame Y..., Aimée DELOUYE épouse de Monsieur Henri X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boulangerie "l'Epi d'Or", de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1987) que la société Boulangerie l'Epi d'Or (la société) a remis à la société Cornillo Promotion une lettre de change de 150 000 francs qu'elle a acceptée à échéance du 31 décembre 1983, en acompte sur certains travaux à effectuer dans son établissement ; que M. et Mme X... ont escompté cet effet le 17 octobre 1983 ; que la société a refusé de payer aux époux X... la lettre de change à son échéance en faisant valoir que les travaux prévus n'avaient pas été effectués par la société Cornillo Promotion ; que la lettre de change a fait l'objet d'un protêt le 29 mars 1984 à la demande des époux X... et que le tribunal a condamné la société à payer le montant de cet effet aux époux X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le porteur d'un effet de commerce ne peut se prévaloir des règles du droit cambiaire, et en particulier de celle de l'inopposabilité des exceptions, que dans la mesure où il établit l'existence d'un escompte régulier ; qu'un escompte n'est régulier que s'il a un objet et une cause licites ; que la société avait fait valoir que les porteurs de la traite ne justifiaient pas d'un endossement objectivement régulier, dans la mesure où ils n'avaient pas été en mesure d'établir une contrepartie à l'escompte de la traite litigieuse à l'époque de l'endossement, et où ils n'avaient pu s'expliquer sur l'objet de la prétendue opération d'escompte, alors qu'ils n'exerçaient plus leur activité de boulanger ; qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, que la société n'aurait pas rapporté la preuve de la mauvaise foi des porteurs de la traite, sans rechercher, comme l'y invitait la société, si les porteurs avaient justifié d'un escompte régulier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en ne recherchant pas si l'impossibilité dans laquelle les porteurs avaient été de justifier une cause et un objet à l'opération d'escompte, ajoutée au fait que lesdits porteurs n'avaient fait protester la traite que trois mois après l'échéance à la veille du jugement de règlement judiciaire, n'était pas de nature à établir la mauvaise foi des endosseurs, alors qu'il était par ailleurs établi que les travaux commandés en contre partie du montant de la traite n'avaient pas reçu exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions le moyen en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la mauvaise foi des époux X... n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boulangerie "l'Epi d'Or" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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