Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-44.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.353

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eure Loca Mat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant n° 1 Le Gahot, 27300 Courdemanche, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 1990 par la société Eure Loca Mat, en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave par deux lettres en date des 11 décembre et 30 décembre 1992, qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 1992 et a signé le lendemain un reçu pour solde de tout compte, que le 05 janvier 1993, l'employeur a été convoqué par le conseil des prud'hommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1994) d'avoir déclaré recevable la demande du salarié ; Mais attendu que la seule circonstance que le salarié ait signé un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale est sans effet libératoire quant aux chefs de demandes précédemment formées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que certains faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, d'autre part, que la méconnaissance des horaires par le salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eure Loca Mat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz