Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKJ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00307
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [5] (l'employeur), M. [N] [Y] (le salarié) a souscrit le 9 décembre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial établi le 29 octobre 2016 constatant 'une rupture partielle du tendon du supra épineux droit à l'IRM'.
Par décision du 3 octobre 2017, la caisse a informé l'employeur que la maladie déclarée était prise en charge au titre de la législation professionnelle et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le 1er mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par jugement contradictoire du 21 février 2022 (RG n°18/ 00307) a :
-rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par l'employeur ;
-déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse du 3 octobre 2017 ;
-condamné l'employeur aux éventuels dépens ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
A titre principal,
-de dire inopposable à son égard la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ;
A titre subsidiaire,
-de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au salarié après le 15 février 2017 sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge ;
A titre infiniment subsidiaire,
-d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ;
-de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la maladie du 29 octobre 2016 déclarée par le salarié ;
-de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise ;
En tout état de cause,
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'employeur de ses demandes et de le condamner aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la somme de 2 500 euros. La caisse sollicite pour sa part l'allocation de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien fondé de la prise en charge
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite visée au tableau 57 A.
Le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (x).
(x) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an ).
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (xx) :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé,
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(xx) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L'employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie. Il soutient que la caisse doit rapporter la preuve que l'exposition aux risques est certaine et non simplement éventuelle, qu'elle se fonde sur des éléments objectifs et non sur les seules déclarations du salarié.
La caisse rétorque qu'elle a procédé à une enquête administrative détaillée et qu'il en découle que le salarié effectue les travaux prévus au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse a, par deux courriers distincts datés du 30 janvier 2017 et distribués le 1er février 2017 informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical faisant mention d' 'une rupture épaule droite' et transmis à celui-ci un rapport à compléter décrivant les postes de travail successivement occupés par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition.
Il ressort du rapport établi par l'employeur ainsi que de l'enquête administrative effectuée par un agent assermenté que le salarié droitier embauché le 17 septembre 2012 travaille en qualité de coffreur, essentiellement à l'extérieur, que sa durée journalière de travail est de 8 heures 5 jours par semaine et qu'il effectue des tâches de coffrage, de bétonnage et de décoffrage. Ces tâches décrites avec précision par l'enquêteur supposent préalablement notamment d'intervenir pour dégager l'eau stagnante à l'aide d'une pompe à eau pesant plusieurs dizaines de kilos qui doit être maintenue à l'aide des mains et orienter vers le sol, ensuite à guider le grutier, à maintenir les plaques en bois ou en métal 'en tirant-poussant' pour les placer, à les découper, les assembler, à percer des trous, faire de la soudure, puis à fixer l'ensemble. L'activité de bétonnage consiste à remplir le coffrage de béton avec une pompe à béton, ou plus ponctuellement à l'aide d'une bétonnière. Une fois, le béton coulé et séché, le salarié intervient au titre de la phase de décoffrage en dévissant les boulons mis en place. L'enquêteur note que les ensembles peuvent faire plusieurs mètres de hauteur, ce qui contraint le salarié à travailler les bras en élévation, notamment lors de la fixation et du décoffrage. L'enquêteur a constaté une activité en cumulé par jour de plus de deux heures (3H30) avec un angle supérieur à 60°.
Au vu de ces constatations et alors que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire ni la description des activités exercées par la salarié, ni leur durée, il apparaît que les mouvements effectués par le salarié qui consistent pour l'essentiel à décoller les bras du corps répondent aux travaux prévus au tableau 57 A.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition tenant à l'exposition au risque était remplie.
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au principe du contradictoire
L'employeur soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire et à son obligation d'information en ne l'avisant pas du tableau visé par l'instruction.
En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.
En l'espèce, par courrier du 12 septembre 2017 régulièrement distribué à l'employeur le 15 septembre suivant, la caisse a avisé celui-ci de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui devait intervenir le 3 octobre 2017 sur le caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57.
Il est aussi établi à la procédure que préalablement par courrier du 30 janvier 2017 distribué le 1er février 2017, la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié et le certificat médical initial conformément à l'article R. 441-11- II du code de la sécurité sociale lequel fait mention d' 'une rupture partielle du tendon du supra épineux droit à l'IRM'. La fiche du colloque médico-administratif établie par le médecin conseil de la caisse et dont l'employeur a pris connaissance lors de la consultation du dossier selon la fiche de consultation jointe à la procédure renseignée par l'employeur le 27 septembre 2017 porte mention que le libellé complet du syndrome est celui d' 'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite'. Ces documents renvoient sans conteste au tableau 57A. C'est d'ailleurs de mauvaise foi que l'employeur invoque ce moyen puisque lui-même dans ses courriers adressés à la caisse en date du 27 février 2017 (courrier de protestation et réserves) et du 14 juin 2017, il fait expressément mention d'une instruction au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information et que l'employeur n'est pas fondé à dire qu'il n'a pas été tenu informé du tableau visé et qu'il lui appartenait de formuler toutes observations sur ce point.
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect des délais de la procédure d'instruction
L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas statué dans les délais impartis de sorte qu'une décision de prise en charge implicite est intervenue et qu'elle doit lui être déclarée inopposable.
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie de professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-14 du même code dans sa version applicable au litige énonce que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel est reconnu.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a notifié à l'employeur par courrier du 27 avril 2017 reçu le 2 mai 2017 un délai complémentaire d'instruction de trois mois. L'employeur soutient que faute de décision explicite dans le délai, une décision de prise en charge implicite est intervenue le 27 juillet 2017 et que celle-ci doit lui être déclarée inopposable.
Toutefois, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir (Cass Civ 2., 7 novembre 2019 Pourvoi n°18-22.411). En conséquence, la société ne peut se prévaloir valablement de l'inobservation du délai qui expirait le 27 juillet 2017 pour soutenir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'employeur et fondé sur le non-respect des délais afférents à la procédure de prise en charge est inopérant.
- Sur le prétendu défaut de motivation de la décision de prise en charge et le prétendu défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge
L'employeur soutient que la décision de prise en charge n'est pas motivée, qu'une décision individuelle de refus doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la seule mention des textes applicables. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir de Mme [I] [B] qui a signé la décision de prise en charge, que celle-ci n'est pas la directrice de la CPAM de l'Oise, que la caisse doit rapporter la preuve d'une délégation écrite et motivée, qu'à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, s'agissant d'une irrégularité de fond.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de prise en charge en date du 3 octobre 2017 et non du 28 octobre 2015 comme indiqué dans les écritures de l'employeur dont la régularité de la notification n'est pas discutée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui justifient la décision puisque celle-ci précise : 'Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ième alinéa de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il ressort que la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau 57 Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et posture du travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels'.
En toute hypothèse, la défaut de motivation n'a d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, ce qui est le cas en l'espèce (Civ 2ième 23 janvier 2014 13-12.216).
Ces moyens d'inopposabilité apparaissent en conséquence dénués de pertinence et seront rejetés.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié à compter du 15 février 2017
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 29 octobre 2016 que le salarié souffre d'une rupture du supra épineux droit et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 12 février 2017, que cet arrêt a été renouvelé sans interruption jusqu'au 23 septembre 2017 et, qu'à la date du 22 septembre 2017, son état de santé a été considéré guéri, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil, le docteur [W] qui observe que le certificat médical initial fait état d'une rupture partielle du tendon du supra épineux alors que le certificat médical de prolongation du 15 février 2017 fait mention d'une rupture partielle du long biceps. Ce médecin considère qu'il s'agit de deux pathologies différentes de sorte que la première pathologie peut être considérée comme 'consolidée et guérie à partir du 15 février 2017'.
Cet avis qui se résume à ce seul élément n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni à remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse. Il ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère à la maladie professionnelle à laquelle les arrêts et les soins postérieurs au 15 février 2017 se rattacheraient exclusivement. Il ne révèle pas plus une difficulté d'ordre médicale de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/ 00307) ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,