Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05509 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KR
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 20/00437
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, M. [M] [P], salarié de la société [5] (la société) en tant que monteur câbleur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs droite' telle que mentionnée dans le certificat médical initial établi le même jour sans prescription de soins ou d'arrêt de travail.
Par décision du 18 mai 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2020.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 5 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que les conditions administratives du tableau 57 ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- de dire que la décision de prise en charge du 13 mai 2020 lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réunion des conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Ce tableau comporte, pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, une liste limitative de travaux, ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé,
Ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
En l'espèce, la société ne remet pas en cause la désignation de la pathologie ni le fait que le salarié était soumis à une sollicitation de l'épaule avec un angle compris entre 0° et 60° et un angle compris entre 60° et 90° (cf page 4 de ses conclusions). Elle soutient en revanche que le salarié ne remplissait pas la condition tenant à la durée d'exposition d'un an minimum puisque, sur la période de douze mois précédant la première constatation médicale de la maladie, il a été absent pendant 16 semaines au titre de ses congés maladie et ses congés payés ainsi que 133 heures, soit l'équivalent de 19 jours, au titre de son activité comme membre du comité social économique ; qu'il n'était en outre soumis à aucune cadence dans la réalisation des travaux à effectuer, tout étant mis en oeuvre, sur les chantiers d'électricité extérieurs, pour favoriser les approvisionnements à proximité du poste de travail et l'utilisation des engins de chantier pour les charges importantes.
La caisse fait pour sa part valoir que la société reconnaît que le salarié accomplissait les gestes visés au tableau n°57 ; que la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque ; qu'il est acquis qu'il exerce son activité de monteur câbleur à temps complet depuis son embauche au sein de la société en 1991 et depuis au moins douze mois à la date de la première constatation médicale de la maladie ; qu'est de ce fait inopérante la circonstance qu'il a effectué des heures de délégation au titre de son mandat de représentant du personnel.
Sur ce :
M. [P] a occupé le poste de monteur réseau télécom du 7 octobre 1991 au 31 mars 2019, ce que la société ne conteste pas.
Dans son questionnaire, il décrivait comme suit les travaux qu'il réalisait : 'montage/démontage de baies en fixe adsl-adm transmission, chargement et déchargement du matériel du fourgon, tirage de câbles (dérouler les couronnes), câbles 112 paires, pose des baies et châssis (...) câblage baies et réglettes, terrasse et pylône en équipe, matériel lourd travaux hauteur (...) préparation des chantiers (...) déchetterie pour les retours de chantier'.
Il ajoutait avoir effectué :
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine ;
- des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien entre 1 à 2 heures par jour entre 1 à 3 jours par semaine.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur a indiqué que M. [P] participait à la préparation du matériel, à l'installation d'appareils sur site et qu'il réalisait des raccordements.
Si M. [P] effectuait, selon la société, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien moins d'une heure par jour entre 1 à 3 jours par semaine, elle confirme cependant qu'il réalisait bien des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
La condition relative à la liste limitative des travaux est donc bien remplie.
Par ailleurs, comme la caisse le rappelle à juste titre, l'appréciation du délai requis s'agissant de la durée d'exposition au risque n'est pas subordonnée à une exposition permanente et continue (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-15.083).
Ainsi, si l'employeur produit un récapitulatif des absences du salarié sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 au titre de ses congés payés, de ses congés maladie ou bien de son mandat de membre du comité social économique, ces circonstances sont sans emport dès lors qu'il est acquis et non contesté que M. [P] accomplissait les travaux précités depuis son embauche en 1991, soit depuis largement plus d'un an.
Dans ces conditions, la présomption précitée doit s'appliquer. En l'absence de preuve rapportée par la société de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, au demeurant nullement alléguée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 5 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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