Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [W] [R]
né le 10 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2]-[Localité 3],
assisté assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [K], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023, à 13h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2023 à 17h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 novembre 2023, à 17h42, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [W] [R], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constaté l'irrégularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif de la notification tardive au procureur de la République de la garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé des lors qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été interpellé à 17h55 à son domicile avec trois autres individus, que l'officier de police judiciaire est arrivé sur place à 18h30 comme l'indique le procès- verbal du 23 novembre à 17h40, que M. [R] est présenté à l'officier de police judiciaire Mme [J] le 23 novembre à 18h41. En l'espèce, l'intéressé a reçu notification de ses droits de 18h41 à 18h45 et le procureur de la République a été informé de la garde à vue de l'intéressé le 23 novembre à 18h51, qu'il résulte de cette chronologie, étant rappelé que les délais ne courent qu'à compte de la présentation à l'officier de police judiciaire qu'aucune irrégularité tirée de l'information tardive du procureur n'est établie, le délai de 10 minutes entre la présentation à l'OPJ, ladite notification et l'information du procureur de la République ne revêt donc aucun caractère excessif ni tardif.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de passeport et ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective de sorte qu'en l'absence de garantie de représentation, aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En l'absence de toute irrégularité découlant du droit de l'Union, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [W] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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