Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N°: N° RG 23/01261 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITBU
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 5
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 15 novembre 2024,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Sandrine ERHARDT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CENTRAL IMMOBILIER immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 331 662 478 dont le siège est situé à [Adresse 3] elle même prise en la personne de sa Présidente en exercice, en cette qualité domiciliée audit siège
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
ET
DEFENDERESSE :
La société civile immobilière, S.C.I MELODI immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 838 147 593 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [R]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
A l’audience du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Serge DUPIED
Copie + retour dossier : Maître Aline POIRSON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mélodi est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 1] d'un appartement, d'une cave (lot n°4) et d'une buanderie (n°3) se trouvant au sous-sol.
Elle projette de réunir ces deux derniers lots et d'acquérir une partie des parties communes, pour transformer la cave et la buanderie en une chambre et une salle de bains.
La SCI Mélodi a débuté les travaux.
Lors d'une assemblée générale du 06 mars 2023, les résolutions n°2 à 6 mises à l'ordre du jour par la SCI Mélodi pour mener à bien son projet ont été rejetées et le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic d'ester en justice à l'encontre de la SCI Mélodi au regard d'un empiétement de copropriété et à donner mandat à Me Dupied à cette fin.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI Mélodi devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois consécutif à la signification du jugement, à :
- retirer l’intégralité des matériels et mobiliers entreposés dans les parties communes
de la copropriété et plus généralement cesser toute occupation des parties communes
- remettre les parties communes dans leur état antérieur à la réalisation par la SCI
Mélodi des travaux destinés à la création d'un lot n° 32 devant réunir les lots, 3, 4 et
31 (dernier lot devant être issu des parties communes particulières du sous-sol)
outre de la condamner à lui payer la somme de 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par assignation en date du 9 juin 2023, la SCI Mélodi a saisi le présent tribunal afin d'obtenir l'annulation du rejet des résolutions 2 à 6 et l'annulation des résolutions 7 à 8 incluant le mandat donné d'ester en justice à son encontre pour solliciter la remise en état, prises lors de l’assemblée générale du 6 mars 2023. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/01837.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 07 mai 2024, la SCI Mélodi sollicite du juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement statuant sur la nullité de l’assemblée générale du 6 mars 2023, inscrite sous le RG n°23/01738.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, l'instance engagée par la SCI Mélodi a été jointe à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sous le numéro de répertoire général n° 23/01261.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] sollicite de constater que l'incident est sans objet, d'ordonner la clôture des débats et de renvoyer la procédure à une prochaine audience de plaidoirie, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la SCI Mélodi de conclure au fond et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de cet incident dilatoire, outre aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2024, la SCI Mélodi, constatant la jonction des deux procédures, sollicite de juger que sa demande de sursis à statuer est devenue sans objet, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de ses demandes, d'ordonner le renvoi du dossier à la mise en état pour lui permettre de conclure, et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience sur incident du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l'exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Suivant les termes de l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
En l’espèce, la SCI Mélodi a demandé, le 07 mai 2024, le sursis à statuer de l’instance RG 23/01261 engagée par le syndicat des copropriétaires, dans l’attente qu’il soit statué sur sa propre instance enrôlée sous le n° RG 23/1837.
Auparavant, par conclusions au fond du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires avait demandé la jonction des deux procédures.
Cette jonction a été ordonnée à l’audience de mise en état du 21 mai 2024.
Dès lors, l'incident est devenu sans objet.
Le syndicat de copropriété sollicite la clôture des débats et la fixation à une audience de plaidoirie.
Le syndicat a conclu le 27 novembre 2023 et la SCI Mélodi a demandé le renvoi pour ses répliques. Pour l'audience du 21 mai 2024, elle a formé un incident et la jonction des procédures est finalement intervenue, à la demande du syndicat, à cette audience.
Les parties ont échangé sur l'incident pour purger celui-ci et demander la prise en charge de leur frais de procédure.
Il demeure que la SCI Mélodi n'a pas conclu au fond après les conclusions déposées par le syndicat le 27 novembre 2023 et a produit des échanges de mails, attestant d'une évolution procédurale du litige, dès lors que le gérant de la SCI Mélodi y évoquait, dans un mail du 13 septembre 2024, un possible abandon des deux procédures en cours suite à la remise en état des parties communes intervenue en avril 2024.
Dans ces conditions, l'examen de l'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour permettre à la SCI Mélodi de conclure au regard de ces nouveaux éléments.
Sur les frais de procédure et les dépens
Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure concernant cet incident.
La SCI Mélodi supportera les entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :
Constate que l'incident est devenu sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mélodi aux dépens de l'incident ;
Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 février 2025 pour les conclusions de la SCI Mélodi.
Ainsi jugé et prononcé le 15 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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