Tribunal Administratif de Marseille, 29 février 2024. 2401860
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401860
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B représentée par Me Crespy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux autorisé par déclaration préalable en date du 11 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée ne laisse qu'une période de six mois pour effectuer les travaux sollicités, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard tant que les opérations nécessaires n'ont pas été effectuées, l'exposant ainsi à des conséquences financières irréversibles ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle doit être regardée comme une décision de retrait, qui n'a pas été précédée de procédure contradictoire ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux de l'avis de l'ABF.
- cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2400439 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure d'effectuer des opérations dans un délai de six mois sous astreinte, Mme B soutient d'une part, que ce délai est restreint et d'autre part, que passé ce délai, l'astreinte infligée aurait des conséquences irréversibles sur sa situation financière. Toutefois, la requérante ne démontre pas que cette éventuelle astreinte aurait des conséquences irréversibles sur sa propre situation financière, alors qu'au demeurant, elle n'établit pas plus que le délai de six mois pour réaliser les travaux, fixé depuis presque cinq mois sans demande de suspension de sa part, serait insuffisant pour effectuer ces opérations. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, elle ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour Le greffier en chef,
Le greffier
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