Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-83.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-83.194
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 25-83.194 F-D
N° 00370
GM
4 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2025, qui, pour infractions à la législation sur les armes, a condamné M. [K] [C] à une amende de 4 000 euros et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et infractions à la législation sur les armes.
3. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a, notamment, déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans de retrait et d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 222-62 du code pénal et L. 317-12 du code de la sécurité intérieure.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, alors :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait motiver pour partie sa décision en indiquant que le prévenu n'est pas pénalement responsable de l'infraction de violences avec arme en raison de la présomption de légitime défense, quand la peine complémentaire obligatoire se rattache aux deux autres infractions de détention sans autorisation d'arme de catégorie B et de détention sans déclaration d'arme de catégorie C ;
2°/ que l'unique élément de personnalité relevé par la cour d'appel se rattache à la pratique d'une activité de loisir, en l'espèce la chasse, qui ne renseigne pas sur la personnalité de son auteur et ne saurait à elle seule motiver spécialement la décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-52 et 222-62 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour détention sans autorisation d'arme de catégorie B, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation, est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
9. Il résulte du dernier texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation après avoir jugé caractérisée l'infraction de détention sans autorisation d'arme de catégorie B, l'arrêt attaqué relève les activités de chasse du prévenu avec ses fils et le fait qu'il a bénéficié du fait justificatif de légitime défense en ce qui concerne les violences avec arme.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne se réfèrent pas aux circonstances de l'infraction de détention sans autorisation d'arme et à la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles L. 317-12 et L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :
13. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de condamnation pour acquisition, cession ou détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de déclaration, le prononcé de la peine complémentaire de retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
14. L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, infirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait prononcé le retrait et l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de chasser pendant cinq ans, mais n'a pas prononcé par une décision spécialement motivée.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
16. La cassation est donc encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions, en ce incluse la dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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