Texte intégral
DU : 28 Janvier 2025
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JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 20/03126 - N° Portalis DB26-W-B7E-GUVZ
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Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [E] [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLETavocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Madame [P] [N] [S] [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Sandra DE BAILLIENCOURTavocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[D], née le [Date naissance 2] 2015,[C], né le [Date naissance 1] 2020.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 26 janvier 2021 :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux, attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 12],attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 13],dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal,dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances du prêt IZICARTE s’élevant à la somme de 81 euros par mois,dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances du prêt personnel s’élevant à la somme de 362,22 euros par mois,dit que l’époux remboursera à titre définitif les échéances du prêt Izicarte s’élevant à la somme de 38 euros par mois, débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,accordé au père un droit de visite s’exerçant dans le département de la SOMME, la deuxième fin de semaine de chaque mois, à la journée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’indiquer à la mère son intention ou non d’exercer ce droit d’accueil au minimum 15 jours à l’avance,condamné le père au paiement d'une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 80 euros par mois et par enfant,ordonné une mesure de médiation familiale.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit,dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances du prêt Izicarte s’élevant à la somme de 38 euros par mois,condamné le père au paiement d'une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant, à compter du 12 avril 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2023, l’époux sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a :
accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaine impaire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quart l’été,condamné le père au paiement d'une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 105 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a :
précisé que le père devra prévenir la mère au moins un mois avant chaque période de vacances scolaires de l’exercice effectif de ses droits,dit que le père supportera les frais de garde des enfants (centre aéré, garderie …) durant ses périodes d’accueil,débouté le père de sa demande de révision de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite :
le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal,de voir débouter l’épouse de ses demandes de divorce pour faute et de dommages et intérêts,le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2020,de voir reconduites les modalités de l’autorité parentale fixées dans l'ordonnance du 30 juin 2023,la fixation de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant.de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARL CHIVOT SOUFFLET.
Dans le dernier état de ses écritures, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel :
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,de voir reconduites les modalités de l’autorité parentale fixées par ordonnances du 30 juin 2023 et du 7 mai 2024,de voir maintenir le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 105 euros par mois et par enfant,de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [P] [I] manifeste son accord sur la demande de report des effets du divorce au 1er novembre 2020.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [R], [E], [O] [G], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] ;
et
Madame [P], [N], [S], [B] [I], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] ;
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2020 ;
Condamne Monsieur [R] [G] à verser à Madame [P] [I] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [D] et [C] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [I] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [G], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise que Monsieur [R] [G] devra prévenir Madame [P] [I] au moins un mois avant chaque période de petites et grandes vacances scolaires de l’exercice effectif de ses droits ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure
pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera
présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à Madame [P] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[D] et [C] de 105 euros par mois et par enfant, soit au total 210 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[D] et [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [R] [G], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Dit que le père supportera les frais de garde des enfants (centre aéré, garderie …) durant ses périodes d’accueil et Condamne celui-ci en tant que de besoin au paiement de ces frais ;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales