Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2306543
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306543
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 17 juillet 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 17 juillet 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne soutient, trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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