Tribunal Administratif de Rennes, 09 octobre 2023. 2304892
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304892
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 rejetant sa demande, formée le 21 février 2023, de régularisation de la part indexée de la solde de base et des indemnités outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la défense et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".
3. Aucune des pièces du dossier ne tend à révéler que le requérant aurait formé le recours administratif préalable prévu par le I de l'article R. 4125-1 du code de la défense préalablement à la saisine du tribunal. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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