Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 501
N° RG 21/17694
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIROI
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
C/
[W] [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Jean-Luc MARCHIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire, Pôle de proximité d'ANTIBES en date du 16 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000375.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, membre de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à KENITRA, demeurant [Adresse 2]
Ordonnance irrecevabilité des conclusions n°2022/M091 en date du 10/06/2022
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que les époux [D] [P] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 2 février 2023 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité ) d'ANTIBES qui les a déboutés de l'ensemble de ses demandes et les a condamnés à démolir et supprimer leur terrasse en pierre ou dalle construite sans autorisation et aux dépens dans un litige l'opposant aux époux [R] [H], aux consorts [A] [M], [T] [M], [I] [M], [N] [G] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4];
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [D] [P] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que les époux [R] [H], les consorts [A] [M], [T] [M], [I] [M], [N] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] n'avaient pas conclu avant la clôture;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux [D] [P] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE les époux [D] [P] de leur désistement d'appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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