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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.722

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° Z 18-14.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... W..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 6 février 2018 et l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue le 17 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. K... I..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; En présence de : M. T... M..., domicilié [...], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme W..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que le 17 mars 2014, M. I... a confié à M. M..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance prud'homale ; que M. M... ayant cédé son cabinet à son épouse, Mme W..., avec effet au 31 décembre 2011, il a suivi le dossier en qualité de collaborateur, Mme W... émettant les factures et encaissant les règlements ; que le 24 septembre 2015, M. I... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de M. M... ; que par décision du 22 janvier 2016, le bâtonnier a prorogé au 24 mai 2016 le délai lui étant imparti pour statuer ; qu'en l'absence de décision rendue à cette date, M. I... a, par lettre du 20 juin 2016, demandé au premier président d'une cour d'appel de statuer sur sa contestation d'honoraires ; que, par ordonnance du 17 octobre 2017, le premier président a ordonné la mise en cause de Mme W..., avant de statuer au fond par ordonnance du 6 février 2018 ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'ordonnance du 17 octobre 2017 : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la mise en cause de Mme W..., l'ordonnance énonce, d'une part, que M. I... s'est acquitté de trois factures émises par Mme W..., d'autre part, que M. M... soutient n'avoir pas qualité pour restituer les honoraires perçus non par lui mais par le cabinet de son épouse, à laquelle il a cédé sa clientèle le 29 décembre 2011 avec effet au 31 décembre 2011 et dans lequel il a continué cependant à exercer son activité d'avocat jusqu'en décembre 2014 en qualité de simple collaborateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant le premier président de la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et que M. I... aurait pu attraire Mme W... dans la procédure dès l'origine, le premier président a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 6 février 2018, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'ordonnance du 17 octobre 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2018 qui en est la suite ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du 6 février 2018 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. I... à l'encontre de M. M... ; Condamne M. I... aux dépens devant la juridiction du premier président et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée et de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée en date du 17 octobre 2017, D'AVOIR, avant dire droit, ordonné la mise en cause de Me Q... W... laquelle sera convoquée par le greffe ; AUX MOTIFS QUE il ressort des débats que M T... M... s'est vu confier par M. X... I... le 7 mars 2014 la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance prud'homale devant le conseil des prud'hommes de Martigues et que l'affaire a été radiée le 20 avril 2015, en l'absence de conclusions prises dans le délai imparti, soit avant le 27 novembre 2014 ; qu'il ressort des débats que M. X... I... s'est acquitté de quatre factures émises par Me Q... W..., avocat, à savoir : - une note d'honoraires n°003347 en date du 17 mars 2014 de 300 € HT soit 360 € TTC, - une note d'honoraires n°003384 en date du 27 mars 2014 de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC, - une note d'honoraires n°003890 en date du 11 décembre 2014 de 900 € HT soit 1 080 €. - une note d'honoraires de résultat en date du 14 janvier 2015 de 2 756 € HT soit 3 307,20 € TTC restée impayée ; que M T... M... indique n'avoir pas qualité pour restituer les honoraires perçus non par lui mais par le cabinet de Me Q... W... lequel a été cédé à la SELARL MERSAOUI MEDJATI par acte en date du 13 janvier 2015 ; que ce dernier acte fait effectivement référence à une cession de sa clientèle par Me T... M... intervenue le 29 décembre 2011 avec effet au 31 décembre 2011 au profit de son épouse Me Q... W..., dans le cabinet de laquelle il a continué à exercer son activité d'avocat jusqu'en décembre 2014 en qualité de simple collaborateur ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la mise en cause de Me Q... W... et de surseoir à statuer sur la demande ; ALORS QUE la mise en cause d'un tiers directement à hauteur d'appel suppose que soit constatée une évolution du litige qui ne peut être caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née de la décision des premiers juges ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, pour mettre en cause Me Q... W... devant la cour d'appel cependant qu'elle n'avait pas été attraite à la procédure devant le bâtonnier, devant lequel M. I... avait mis en cause le seul Me T... M..., la cour d'appel a déclaré que les factures d'honoraires acquittées par M. I... et contestées par ce dernier, avaient émises par Me Q... W..., dont Me T... M... était un « simple collaborateur », après lui avoir cédé sa clientèle à effet au 31 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que dès avant l'introduction de la contestation de M. I... devant le bâtonnier, Me Q... W... était l'avocat ayant perçu les honoraires litigieux et apparaissant de surcroît comme tel, cette circonstance ne résultant nullement d'une évolution du litige, de sorte que Me Q... W... devait, dès l'origine, être mise en cause devant le bâtonnier aux fins de contestation de ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée en date du 6 février 2018, D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me Q... W... et en conséquence, D'AVOIR fixé les honoraires dus à Me Q... W... par M. I... à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, constaté le règlement par M. I... d'une provision totale de 2 640 euros TTC à Me W..., et dit qu'en conséquence, Me Q... W... devra rembourser à M. I... la somme de 2 280 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE il ressort des débats que M. T... M... s'est vu confier par M. X... I... le 17 mars 2014 la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance prud'homale devant le conseil des prud'hommes de Martigues et que l'affaire a été radiée par cette juridiction le 20 avril 2015, en l'absence de conclusions prises par le conseil de M. I... dans le délai imparti, soit avant le 27 novembre 2014 ; qu'il ressort des débats que M. X... I... s'est acquitté de trois factures émises par Me Q... W..., avocate, à savoir : - une note d'honoraires n°003347 en date du 17 mars 2014 de 300 € HT soit 360 € TTC, - une note d'honoraires n°003384 en date du 27 mars 2014 de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC, - une note d'honoraires n°003890 en date du 11 décembre 2014 de 900 € HT soit 1 080 €. tandis qu'une note d'honoraires de résultat en date du 14 janvier 2015 de 2 756 € HT soit 3 307,20 € TTC est restée impayée. que M. T... M... soutient n'avoir pas qualité pour restituer les honoraires perçus non par lui mais par le cabinet de son épouse, Me Q... W..., à laquelle il avait cédé sa clientèle le 29 décembre 2011 avec effet au 31 décembre 2011 et dans lequel il a continué cependant à exercer son activité d'avocat jusqu'en décembre 2014 en qualité de simple collaborateur ; qu'il est incontestable que les honoraires correspondant aux diligences de Me T... M... ayant été facturés par le cabinet de Me Q... W..., seule cette dernière peut être tenue à leur restitution ; que Me T... M... sera en conséquence mis hors de cause ; que Me Q... W... soutient pour sa part que son appel en cause dans le cadre de la présente instance est irrecevable en ce qu'elle se trouve privée du bénéfice du double degré de juridiction ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par Me T... M... et notamment du courrier adressé le 29 septembre 2015 par le bâtonnier de l'ordre à Me Q... W... que seule cette dernière, a été invitée, comme partie, à formuler ses observations sur la réclamation formée par M. I... dans le cadre de la procédure ordinale ; que le fait qu'aucune décision de taxation n'ait été rendue par le bâtonnier dans le délai de prorogation de sa décision, n'est en rien imputable à M. I... lequel a pu régulièrement saisir cette cour d'appel en fixation des honoraires dus, en application des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que dès lors, Me Q... W..., qui a pu présenter ses observations sur la contestation par M. I... des honoraires perçus par son cabinet, soumise au bâtonnier de l'ordre, ne saurait se prévaloir d'un manquement au principe du double degré de juridiction, son appel en la cause par cette juridiction n'étant dicté que par le souci de régulariser la procédure dans la mesure où seul Me T... M... avait été initialement convoqué par le greffe ; que la fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, applicable en la cause, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en tout état de cause, le juge de l'honoraire n'est pas celui de la responsabilité professionnelle de l'avocat et il incombe à M. X... I..., s'il estime avoir subi un préjudice du fait des manquements de son conseil, d'intenter une action en responsabilité à l'égard de ce dernier devant les juridictions de droit commun ; que par ailleurs, le fait que Me W... ait cédé son cabinet à la SELARL MERSAOUI MEDJATI le 13 janvier 2015 est sans incidence sur l'estimation des honoraires lui étant dus par M. I... ; que pour démontrer les diligences du cabinet de Me Q... W..., par l'intermédiaire de Me T... M..., cette dernière ne produit aucune pièce tandis que M. X... I... justifie de la radiation de l'instance intervenue le 20 avril 2015, à défaut pour Me M... d'avoir communiqué ses pièces et écritures à la partie adverse avant le 27 novembre 2014 ; qu'au vu de ces considérations, il sera seulement retenu que Me T... M... après avoir pris connaissance du dossier de M. I..., l'a assisté à l'audience du 22 septembre 2014 devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; qu'il n'est toutefois pas justifié de la rédaction de conclusions ni de la préparation d'un dossier au soutien de la demande de M. X... I..., Me T... M... indiquant d'ailleurs qu'il aurait été convenu avec son client de ne pas déposer d'écritures dans un premier temps ; que par ailleurs l'absence de tout détail sur les diligences effectuées dans les factures réglées par M. X... I... ne permet pas de considérer qu'il s'agit de paiements réalisés en toute connaissance de cause par ce dernier, ne permettant pas la remise en question des honoraires concernés ; qu'il convient dès lors, de fixer les honoraires de Me Q... W..., au regard des seules diligences démontrées, à la somme de 300 € soit 360 € TTC correspondant à une heure et demie de travail pour la réception du client et la prise de connaissance de son dossier, sur la base du taux horaire moyen rémunération de 200 € HT pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence par les avocats ; que Me Q... W... ayant perçu une provision de 2 640 € TTC, sera en conséquence condamnée à rembourser à M. K... I... la somme de 2 280 € TTC ; 1°) ALORS QUE l'annulation de l'ordonnance avant dire droit du 17 octobre 2017 en ce qu'elle a ordonné la mise en cause de Me Q... W... devant la cour d'appel, devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2018 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Me Q... W... en raison de la méconnaissance du double degré de juridiction résultant de sa mise en cause directe devant la cour d'appel ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les réclamations sont soumises, par toutes parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au bâtonnier qui informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours étant d'un mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2015, M. I... avait saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dirigée à l'encontre du seul Me T... M... ; qu'il est constant que, faute de décision du bâtonnier à l'issue du délai prorogé qui lui était imparti pour statuer, expirant le 24 mai 2016, M. I... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande en contestation d'honoraires ; que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Me Q... W... tirée du manquement au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a déclaré que « son appel en la cause par cette juridiction n'éta[i]t dicté que par le souci de régulariser la procédure dans la mesure où seul Me T... M... avait été initialement convoqué par le greffe » ; qu'en statuant ainsi, et en constatant de manière inopérante que c'est Me Q... W... que le bâtonnier avait, par courrier du 29 septembre 2015, invitée à formuler des observations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 en date du 27 novembre 1991 ; 3°) ALORS également QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née de la décision des premiers juges ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2015, M. I... avait saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dirigée à l'encontre du seul Me T... M... et qu'il est constant que, faute de décision du bâtonnier à l'issue du délai prorogé qui lui était imparti pour statuer, expirant le 24 mai 2016, M. I... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande en contestation d'honoraires ; que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Me Q... W... tirée du manquement au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a déclaré que « son appel en la cause par cette juridiction n'éta[i]t dicté que par le souci de régulariser la procédure dans la mesure où seul Me T... M... avait été initialement convoqué par le greffe » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle a relevé que les honoraires litigieux, bien que correspondant à des diligences de Me T... M..., avaient été facturés par le cabinet de Me Q... W..., qui seule pouvait en demander le paiement, cet état de fait étant donc antérieur à l'introduction de la contestation devant le bâtonnier et pouvant être vérifié avant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile

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