Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01589
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01589
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400601 du 7 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400601 du 7 mars 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, né le 20 mai 1978, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour permettre d'établir que le requérant risquerait d'être exposé personnellement et directement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 mars 2024 et de l'arrêté du 4 janvier 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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