Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUGK
[X] [P]
C/
Association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :08/03/2024
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00124.
APPELANTE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR sise [Adresse 1]/France
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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Mme [X] [P] a été embauchée en qualité d'aide à domicile par l'association Entr'aide sociale du Var dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en remplacement de salariés absents à compter du 3 avril 2017.
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Elle a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 21 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 30 avril 2019.
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Par courrier du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a informé l'employeur de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [P].
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Le 7 juin 2020, la commission de recours amiable (CRM) de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a rejeté le recours de Mme [P] visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 21 novembre 2018.
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Le 31 juillet 2020, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour voir annuler la décision du 4 juin 2020 de la CRM de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et reconnaître l'accident du travail du 21 novembre 2018.
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Elle a ensuite saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts.
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Par jugement du 8 novembre 2021, notifié le 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué':
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- déclare qu'il n'y a pas lieu à requalification des CDD en CDI,
- déboute Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Mme [X] [P] au versement d'une indemnité de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Entr'aide sociale du Var,
- les entiers dépens seront mis à la charge de Mme [X] [P].
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Par déclarations des 4 et 6 janvier 2022 notifiées par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
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Par ordonnance du 28 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel (n° 22/00101 et n° 22/00211) et dit que l'affaire sera suivie sous le numéro 22/00101.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [P], appelante, demande à la cour de :
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- infirmer le jugement RG F 20/00124 rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'homme de Draguignan en toutes ses dispositions,
- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée du 3 avril 2017 au 30 avril 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée,
- dire et juger que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Entr'aide sociale du Var à lui payer les sommes suivantes :
- 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4'000,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 400,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 10'000,00 euros dommages et intérêts pour discrimination,
- 4'200,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2'000,00 euros à titre d'indemnité de requalification CDD,
- ordonner la rectification des documents sociaux sous astreintes de 150,00 euros/jour en fonction de la décision à intervenir,
- condamner l'association Entr'aide sociale du Var à lui payer la somme 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Entr'aide sociale du Var entiers dépens.
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L'appelante soutient que':
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- elle a été engagée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en travaillant dans le cadre de 34 contrats successifs';
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée';
- il a mis fin à la relation de travail sans lettre de licenciement, privant la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse';
- le licenciement est irrégulier en l'absence d'entretien préalable et de lettre de licenciement';
- la rupture du contrat de travail est uniquement liée à son arrêt maladie, ce qui constitue une discrimination en raison de son état de santé.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association Entr'aide sociale du Var demande à la cour de :
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- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 8 novembre 2021 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification des CDD en CDI, en ce qu'il a débouté Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une indemnité de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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par conséquent,
- déclarer, dire et juger que les contrats à durée déterminée de remplacement conclus entre Mme [X] [P] et l'association Entr'aide sociale du Var sont parfaitement réguliers et qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée,
- déclarer, dire et juger que le contrat a pris fin avec l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties,
- déclarer, dire et juger que la fin de la relation contractuelle ne doit pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou licenciement nul avec les conséquences juridiques en découlant,
- déclarer, dire et juger que Mme [X] [P] n'a pas fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé,
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en conséquence,
- débouter Mme [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] [P] à lui payer la somme de 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens.
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L'intimée réplique que :
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- les contrats à durée déterminée sont réguliers en ce que, autonomes et indépendants, ils ont été conclus pour pourvoir à des remplacements temporaires de salariées de l'association';
- la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 7 août 2020, la demande de requalification est prescrite pour les contrats antérieurs au 7 août 2018';
- le contrat de travail a cessé de plein droit à l'échéance du terme du dernier CDD conclu pour le remplacement d'une salariée dont l'arrêt maladie se terminait le 3 mai 2019 et non pour des considérations relatives à l'accident du travail déclaré par Mme [P] qui n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Var';
- Mme [P] n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir une quelconque discrimination en raison de son état de santé.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 janvier suivant.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
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''''''''''' Sur la prescription':
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L'association Entr'aide sociale du Var évoque, dans le corps de ses conclusions, la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée antérieurs au 7 août 2018. Il n'y a cependant pas lieu, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, d'examiner cette fin de non-recevoir, celle-ci n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions.
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''''''''''' Sur le fond':
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''''''''''' ''''''''''' Sur le moyen relatif à la succession de contrats à durée déterminée':
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Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°).
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Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
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Toutefois, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966).
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En l'espèce, il ressort que les parties ont régularisé, entre le 3 avril 2017 et le 30 avril 2019, 40 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour motif de pourvoir au remplacement de différentes salariées absentes, comme suit :
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- contrat à compter du 03/04/2017 pour une durée déterminée de 28 jours, durée de l'absence de Mme [N] [W], en arrêt maladie
- contrat à compter du 10/04/2017 jusqu'au retour de Mme [EC] [U], en congés payés du 10/04/2017 au 16/04/2017
- contrat à compter du 18/04/2017 jusqu'au retour de Mme [ZR] [IY], en congés payés du 18/04/2017 au 28/04/2017
- contrat à compter du 01/05/2017 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [N] [W], en arrêt maladie
- contrat à compter du 15/05/2017 jusqu'au retour de Mme [G] [I], en congés payés du 15/05/2017 au 21/05/2017
- contrat à compter du 26/05/2017 jusqu'au retour de Mme [ES] [D], en congés payés du 26/05/2017 au 06/06/2017
- contrat à compter du 01/06/2017 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence de Mme [N] [W], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/07/2017 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [N] [W], en arrêt maladie
- contrat à compter du 17/07/2017 jusqu'au retour de Mme [JN] [A], en congés payés du 17/07/2017 au 06/08/2017
- contrat à compter du 17/07/2017 jusqu'au retour de Mme [F] [V], en congés payés du 17/07/2017 au 30/07/2017 '
- contrat à compter du 01/08/2017 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [N] [W], en arrêt maladie
- contrat à compter du 04/08/2017 jusqu'au retour de Mme [B] [O], en congés payés du 04/08/2017 au 20/08/2017
- contrat à compter du 21/08/2017 jusqu'au retour de Mme [G] [I], en congés payés du 21/08/2017 au 03/09/2017
- contrat à compter du 21/08/2017 jusqu'au retour de Mme [K] [VK], en congés payés du 28/08/2017 au 17/09/2017'
- contrat à compter du 11/09/2017 pour une durée déterminée de 20 jours, durée de l'absence de Mme [E] [OJ] [T], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/10/2017 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [E] [OJ] [T], en arrêt maladie
- contrat à compter du 06/10/2017 pour une durée déterminée de 10 jours, durée de l'absence de Mme [II] [C], en arrêt maladie
- contrat à compter du 30/10/2017 jusqu'au retour de Mme [B] [O], en congés payés du 30/10/2017 au 05/11/2017' '
- contrat à compter du 01/11/2017 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence de Mme [E] [OJ] [T], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/12/2017 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [E] [OJ] [T], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/01/2018 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [E] [OJ] [T], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/02/2018 pour une durée déterminée de 28 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/03/2018 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/04/2018 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/05/18 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 07/05/2018 jusqu'au retour de Mme [M] [Z] [S], en congés payés du 07/05/2018 au 13/05/2018
- contrat à compter du 01/06/2018 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/07/2018 durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie''
- contrat à compter du 01/08/2018 durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence de Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 13/08/2018 jusqu'au retour de Mme [Y] [R], en congés payés du 13/08/2018 au 02/09/2018
- contrat à compter du 01/09/2018 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 03/09/2018 jusqu'au retour de Mme [J] [WP], en congés payés du 13/09/2018 au 16/09/2018'
- contrat à compter du 01/10/2018 pour une durée déterminée de 31 jours, durée de l'absence Mme [ES] [D], en arrêt maladie
- contrat à compter du 23/10/2018 pour une durée déterminée de 14 jours, durée de l'absence Mme [L] [H], en arrêt maladie
- contrat à compter du 01/11/2018 pour une durée déterminée de 30 jours, durée de l'absence Mme [ES] [D], en arrêt maladie.
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Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2018 jusqu'au 30 avril 2019. Cinq autres contrats signés par les parties portant sur la période du 01/12/2018 au 30/04/2019 (remplacements de Mme [ES] [D], en arrêt maladie) sont versés aux débats, et notamment le dernier à compter du 01/04/2019 portant sur une durée de 30 jours.
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Le recours à une succession de contrats à durée déterminée est licite lorsque ces contrats ont pour objet le remplacement d'un salarié absent, ce qui est autorisé expressément par l'article L1244-1 du code du travail. Cette possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
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Toutefois, la seule succession de contrat à durée déterminée pendant une longue durée ne suffit pas à considérer que l'association Entr'aide sociale du Var, qui est tenue de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, ait eu recours à ces contrats précaires pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est observé que l'association Entr'aide sociale du Var, qui intervient à domicile auprès de particuliers pour des prestations de service à la personne et employait en 2019, 616 salariés, doit pouvoir assurer la continuité de ces prestations.
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Ce premier moyen est écarté.
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''''''''''' ''''''''''' Sur le moyen relatif à la non-justification des motifs de recours':
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En vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu.
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En cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande.
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Après vérifications, plusieurs absences ne sont pas justifiées par l'employeur, comme celles de':
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- Mme [G] [I] du 18/05/2017 au 21/05/2017';
- Mme [N] [W] du 01/07/2017 au 31/08/2017';
- Mme [G] [I] du 31/08/2017 au 03/09/2017, étant précisé s'agissant de la période précédente que la salariée est en arrêt maladie et non en congés payés';
- Mme [B] [O], du 30/10/2017 au 05/11/2017';
- Mme [E] [OJ] [T] du 01/11/2017 au 30/11/2017';
- Mme [ES] [D] du 01/07/2018 au 09/08/2018';
- Mme [Y] [R] les 01/09/2018 et 02/09/2018.
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Dans ces conditions, il convient de procéder à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017 (date du premier contrat dont l'absence d'une salariée n'est pas totalement justifiée).
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Sur l'indemnité de requalification':
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En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
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Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
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Il convient d'octroyer la somme de 1'710,00 euros à titre d'indemnité de requalification (la moyenne des trois derniers mois travaillés précédant l'arrêt de travail étant fixée à la somme de 1'709,56 euros euros brut).
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Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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Sur la rupture du contrat de travail :
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Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
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L'employeur expose avoir mis fin à la relation de travail le 30 avril 2019, date à laquelle le dernier CDD de remplacement est venu à son terme.
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Or, eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture sans engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Mme [P] formule l'ensemble de ses demandes sur la base d'un salaire de référence qu'elle fixe à 2'000,00 euros sans aucune explication. Le salaire de référence calculé sur les trois derniers mois travaillés précédant l'arrêt de travail est fixé par la cour à la somme de 1'709,56 euros brut.
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''''''''''' Sur l'indemnité de préavis':
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Mme [P] peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, soit 3'419,12 euros brut, outre 341,91 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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Sur l'indemnité de licenciement':
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Mme [P] n'a pas été licenciée pour inaptitude professionnelle. A la connaissance de l'employeur, eu égard à la décision de la CPAM du Var, elle n'était pas en arrêt «'accident du travail'» au moment de la rupture mais en arrêt de maladie simple. Elle n'est donc pas fondée à percevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
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Compte tenu de son ancienneté (dont la durée n'est pas discutée) et du salaire de référence, Mme [P] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 890,39 euros net. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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''''''''''' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
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Mme [P] évoque, dans le corps de ses conclusions, dans un paragraphe intitulé «'2-' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'» (page 6) la nullité du licenciement. Il n'y a pas lieu, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, d'examiner cette demande, celle-ci n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions.
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L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
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Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
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Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et en l'absence de toute pièce justifiant de la situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5'128,68 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'709,56 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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Sur le remboursement des indemnités chômage':
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Le licenciement de Mme [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
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En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association Entr'aide sociale du Var aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
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''''''''''' Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier':
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L'indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : elle ne peut se cumuler ici avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le rejet de cette demande est par conséquent confirmé.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination':
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
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Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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En l'espèce, Mme [P] n'invoque aucun fait particulier à l'appui de cette demande et se borne à indiquer aux termes de ses conclusions que la rupture du contrat est uniquement liée à son arrêt maladie, ce qui selon elle correspond à une discrimination en raison de son état de santé.
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La salariée n'établissant pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle sera déboutée, par voie de confirmation du jugement déféré, de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
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Sur les demandes accessoires':
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La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit. Par contre, aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
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Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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Il y a lieu de condamner l'association Entr'aide sociale du Var, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 2'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. L'association Entr'aide sociale du Var est déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour harcèlement moral,
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Statuant à nouveau sur les chefs et y ajoutant,
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Prononce que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017,
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Condamne l'association Entr'aide sociale du Var à Mme [X] [P] à payer les sommes suivantes':
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- 1 710,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3'419,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 890,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5'128,68 euros euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
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Ordonne le remboursement par l'association Entr'aide sociale du Var aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [X] [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
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Ordonne la transmission à l'association Entr'aide sociale du Var dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision des documents de fin de contrat conformes sans que l'astreinte ne soit nécessaire,
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Condamne l'association Entr'aide sociale du Var aux dépens de première instance et d'appel,
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Condamne l'association Entr'aide sociale du Var à verser à Mme [X] [P] la somme de 2'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute l'association Entr'aide sociale du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président