Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-11.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.541
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ...,
2 / de Mme Andrée X..., demeurant précédemment à Tapy-les-Fautes, 47200 Mauvezin-sur-Gupie et actuellement Salon de coiffure Dessanges, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Francisco Y..., demeurant ... Beira (Portugal),
2 / de la Mutualité sociale agricole (MSA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme X..., assurée auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CMA et son assurée font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité réparant le préjudice complémentaire de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que toutes les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale ouvrent droit à recours subrogatoire et doivent être déduites de l'indemnité destinée à réparer le préjudice corporel de la victime ; qu'en condamnant in solidum le responsable et son assureur à payer une indemnité de 2 428 016,52 francs correspondant, selon elle, à l'addition du préjudice personnel (272 700 francs) et du préjudice corporel soumis à recours (2 325 316,52 francs) sous déduction de la provision de 170 000 francs déjà versée, sans soustraire du préjudice soumis à recours la créance de la Mutualité sociale agricole dont elle a constaté l'existence à concurrence de 472 127,88 francs, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 1038 du Code de la mutualité sociale agricole ;
2 / que si la réparation du préjudice doit être intégrale elle ne peut l'excéder ; qu'en allouant à la victime en réparation de son incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 60 % une somme de 1 122 000 francs calculée sur la base du prix de franc de rente de 18,70 compte tenu de son âge lors de la consolidation, tout en lui accordant au titre de son préjudice professionnel distinct une indemnité de 1 050 000 francs sur la base d'un revenu égal au SMIC multiplié par le franc de rente, sans donner aucun élément de nature à justifier que ce préjudice-ci, dont la certitude selon elle serait résultée de "l'incapacité physique et les troubles psycho-intellectuels" rendant illusoire l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, était bien distinct de ce préjudice-là, déjà réparé au titre de l'IPP, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que, enfin, l'indemnité destinée à réparer la perte de la chance d'exercer dans l'avenir une activité professionnelle lucrative, par nature aléatoire et dont la probabilité doit être démontrée, ne peut en aucun cas être égale aux revenus que cette activité aurait effectivement procurés si elle avait été exercée et, partant, ne peut être assimilée à l'indemnisation du préjudice professionnel consistant en la perte effective pour la victime des avantages réels procurés par sa situation professionnelle antérieure ; qu'en allouant à la victime une indemnité de 1 050 000 francs en réparation d'un préjudice qu'elle qualifiait tout à la fois de préjudice professionnel et de perte de chance, notions incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant évalué le préjudice soumis à recours déduction faite des prestations de la Mutuelle sociale agricole, le grief, pris en sa première branche, s'avère sans objet ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a réparé séparément les chefs de préjudice relatifs à l'IPP et au préjudice professionnel, lequel correspondait à la perte de toute chance d'exercer une quelconque activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la CMA et son assurée font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des intérêts au double du taux légal sur la totalité de l'indemnité, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne déroge au principe selon lequel une somme d'argent ne saurait produire intérêts après qu'elle eut été effectivement payée à son créancier, en sorte que c'est seulement le solde de l'indemnité due qui peut porter intérêt au double du taux légal lorsque l'assureur n'a pas offert l'indemnité dans le délai imparti par la loi ; qu'ayant constaté que l'assureur avait déjà réglé partie de l'indemnité en exécution provisoire du jugement entrepris, tout en déclarant que c'était l'intégralité de l'indemnité allouée qui produirait intérêt au double du taux légal, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil ainsi que L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a pris pour assiette de la condamnation à payer des intérêts au double du taux légal la totalité de l'indemnité qu'elle fixait et non seulement le solde dû compte tenu des sommes précédemment versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, en application de ces textes, que l'assureur est tenu, dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsqu'il n'a pas, dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;
Attendu que, confirmant le jugement de ce chef, l'arrêt fixe la période de doublement des intérêts jusqu'au jour du jugement définitif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en cours d'instance, la CMA avait fait par conclusions des offres répondant aux conditions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la durée de la période de doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de Mme X..., d'une part, de M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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