Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09052
ASSOCIATION L' ADAPT
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Octobre 2014
RG : F 13/00303
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
APPELANTE :
ASSOCIATION L' ADAPT
venant aux droits de l'association LAENNEC ASSOCIATION P. ANSTETT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER de la SELAS ADAMAS - INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe COUGNAUD
INTIMÉE :
[E] [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L'association Paul Ansett, aux droits de laquelle se trouve l'association de la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (ADAPT), membre de la Fédération des associations, groupements et établissements pour la réadaptation des personnes en situation de handicap (FAGERH), gérait le centre de réadaptation fonctionnelle Laënnec à [Localité 2] (Rhône). Cet établissement accueillait des personnes auxquelles la qualité de travailleurs handicapés avait été reconnue et qui bénéficiaient d'une décision d'orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de leur reclassement professionnel et social.
En 2010, l'établissement avait une capacité autorisée de 72 places de formation, réparties entre quatre sections :
-préprofessionnelle de remise à niveau,
-mécanique réparateur en cycles et motos,
-moteur vendeur en optique lunetterie,
-base tertiaire (26 places) pour « agent administratif d'entreprise » de niveau V, secrétaire-comptable et secrétaire assistante de niveau IV.
Mme [P] [G] a été embauchée par l'association Paul ANSTETT, suivant un contrat à durée déterminée, à compter du 17 septembre 2007 jusqu'au 14 décembre 2007, puis du 1er septembre 2008 au 19 décembre 2008, en qualité de formatrice en techniques de secrétariat, gestion et comptabilité, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par avenant en date du 5 janvier 2009, son contrat de travail a été transformé en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 20 décembre 2008.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 septembre 2011 au 3 octobre 2011 et du 7 au 15 octobre 2011, prolongé jusqu'au 19 novembre 2011.
La salariée a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mars 2012.
Le 9 mars 2012, Mme [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2012, la salariée a informé le CENTRE LAENNEC des 'événements survenus depuis septembre 2011" soutenant avoir été victime de harcèlement moral.
Lors de la visite médicale de reprise du 25 mai 2012, confirmé par la seconde visite du 8 juin 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude libellé ainsi qu'il suit : 'inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ; pas de proposition de reclassement dans cet établissement.'
Par courrier recommandé du 21 juin 2012, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 juin 2012, auquel elle n'a pu se rendre en raison de son état de santé.
Par courrier recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2012, Mme [G] a été licenciée dans les termes suivants :
« (...) Conformément à la procédure en vigueur, nous vous avons conviée à un entretien préalable, le vendredi 29 juin, au motif que nous envisageons de procéder à votre licenciement.
Par lettre recommandée, reçue le 27 juin, vous nous avez avertis que votre état de santé ne vous permettait pas d'assister à cet entretien.
Au cours de cet échange, nous vous aurions alors rappelé l'avis du médecin du travail qui, après vous avoir reçue, à quinze jours d'intervalle, le 25 mai et le 8 juin 2012, en visite de reprise maladie, vous a déclaré, en appui à l'article R4624-31 du Code du travail, inapte à votre poste de formatrice ainsi qu'à tous les postes de l'établissement.
Bien que cette conclusion soit assortie de la mention : « pas de proposition de reclassement », nous avons tenu à nous entretenir, avec la délégation du personnel, des perspectives éventuelles d'aménagement de poste à vous proposer.
Votre qualification spécifique et l'effectif somme toute restreint, de l'équipe, nous ont conduit à confirmer le constat de la médecine du travail.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons pas maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'effectuer normalement votre travail pendant la durée du préavis de deux mois, prévue par la convention collective, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre(...) »
C'est en l'état que le Conseil de Prud'hommes de Lyon a été saisi, le 24 janvier 2013, par Mme [P] [G].
LA COUR,
statuant sur l'appel interjeté par l'association ADAPT, venant aux droits de l'association LAENNEC ASSOCIATION P. ANSTETT, le 18 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section activités diverses, qui a le 24 octobre 2014 :
- dit et jugé que Mme [P] [G] n'établit pas un lien de causalité entre son inaptitude et un quelconque manquement de l'obligation de sécurité de l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, qui aurait pu être à l'origine d'une souffrance au travail ou d'un harcèlement moral,
- dit et jugé que l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, ne justifie pas pleinement d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale de Mme [P] [G],
- donné acte à l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, de ce qu'elle verse à Mme [P] [G] la somme de 950,52 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté Mme [P] [G] de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- en conséquence, condamné l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, à verser à Mme [P] [G] les sommes suivantes :
- 5.431,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 543,15 € de congés payés afférents,
- 16.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- condamné l'association ADAPT, venants aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, à verser à Mme [P] [G] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- limité l'exécution provisoire à celle de droit,
- condamné l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, qui succombe à l'instance, aux entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 8 décembre 2015, par l'association ADAPT, venant aux droits de l'association Paul ANSTETT, qui demande principalement à la cour de :
- recevoir le Centre Laënnec sur son appel, en ses demandes, fins et conclusions,
- constater l'absence de faits de harcèlement moral et l'absence de violation par le Centre Laënnec de son obligation en matière de sécurité,
- dire et juger que le licenciement de Mme [G] intervenu le 5 juillet 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme [G] a été totalement remplie de ses droits relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- constater que l'inaptitude de la salariée, non imputable à une faute de l'employeur, l'a empêchée d'accomplir son préavis,
En conséquence,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la prime d'assiduité, de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et du préjudice moral distinct,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 octobre 2014 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse l'indemnité, du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en conséquence Mme [G] à rembourser au Centre Laënnec la somme de 5.171,44 € qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,
- condamner Mme [G] à verser au Centre Laënnec la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 8 décembre 2015, par Mme [P] [G] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [P] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, en ce qu'il a condamné l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT, à payer à Mme [G] 5.431,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 543,15 € de congés payés afférents, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'inaptitude de Mme [G] est due aux graves manquements, notamment à son obligation de sécurité de résultat, du CENTRE LAENNEC ASSOCIATION PAUL ANSTETT aux droits de laquelle est venue l'ADAPT,
- condamner l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC Association PAUL ANSTETT, à payer à Mme [G] :
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 950,52 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi,
- condamner l'association ADAPT, venant aux droits du CENTRE LAENNEC Association PAUL ANSTETT, à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [G] , doit être resitué dans son contexte. Mme [P] et Mme [F] travaillaient en qualité de formatrices « base tertaire » du centre Laënnec. Lors de groupes de parole en 2009, 2010, les stagiaires se sont plaints de l'absence de suivi et d'encadrement de la part de Mme [G] et surtout de Mme [F]. Les 29 août et 4 septembre 2011, M. [N], directeur du centre a reçu trois courriers émanant des stagiaires accusant Mme [F] de harcèlement moral (pression, propos et attitude dégradante, dévalorisation des stagiaires...), maltraitances morales. Lors d'une réunion du personnel du 16 septembre 2011, M. [N] sans citer les deux formatrices a évoqué les problèmes déontologiques qui peuvent survenir . Mme [F] a été licenciée pour faute grave le 12 mars 2012. La cour d'appel de Lyon par arrêt du 29 avril 2015, dans le litige opposant Mme [F] à son ex-employeur l'association Paul Ansett, a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement de cette dernière relatifs à son comportement envers les stagiaires étaient établis. La cour a notamment souligné que l'absence de formation à l'accueil des personnes handicapées ne pouvait expliquer ni le manque de tact, ni l'inégalité de traitement entre stagiaires.
En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges Mme [P] [G] ne se plaint pas de harcèlement moral à son égard . L'existence d'un tel harcèlement a d'ailleurs été écarté par l'inspection du travail dans son courrier rédigé le 7 août 2012, à l'issue de l'enquête diligentée dans le centre Laënnec, à la suite de la plainte de Mmes [G] et [F].
Mme [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude ayant conduit à la rupture aurait pour origine des manquements de l'employeur à ses obligations résultant de l''article L4121-1 du code du travail :
Elle se prévaut des conclusions de l'enquête de l'inspection du travail et de celles de l'agence régionale de santé.
La cour relève que l'enquête de l'inspection du travail n'a pas mis en évidence de faits de harcèlement moral en retenant que « les propos tenus par M. [N] , directeur, à l'encontre des deux formatrices », et les faits de « mise à l'écart », n'étant pas confirmés par le personnel ; quant à la « mise en cause publique lors de la réunion du 16 septembre 2011, elle revèle plus d'une maladresse et d'une situation de conflit mal géré que d'une situation de harcèlement moral » . L'inspection du travail a cependant relevé un conflit entre le directeur et des formatrices mal géré par ce dernier, une absence ou une insuffisance de communication au sein du centre Laënnec, une absence de contre-pouvoir, une formation insuffisante des formateurs, un effectif « base tertiaire » inadapté au nombre de stagiaires et à leurs demandes.
Le rapport de l'agence régionale de santé d'avril 2011 , relevait que le « taux d'encadrement » (nombre d'ETP divisé par le nombre de personnes accueillies) s'élève à 0 ,30, ce qui était dans la moyenne nationale de taux d'encadrement pour les CRP donnée par l'enquête PRISMES de la CNAMTS (CA 2006), mais que la répartition du personnel qui donne plus d'importance à la logistique qu'à la formation pose question. Ce rapport avait également noté le manque de formation des formateurs au handicap, mais avait pris acte du fait que les actions engagées en 2009 et celles prévues en 2011, allaient dans le bon sens et avait encouragé l'établissement à poursuivre dans cette voie. Il s'agissait pour l'établissement, de la mise en place à partir de 2009 de réunions thématiques animées par les médecins et infirmières de l'établissement sur le handicap regroupant tous les formateurs, le personnel médico psycho social, et la direction et d'autres acteurs selon le sujet abordé (ex : la dyslexie ; les troubles psychiques, l'accompagnement des traumatisés crâniens.
En l'espèce, Mme [G] soutient que le syndrome dépressif dont elle a souffert aurait pour origine le comportement de l'employeur à son égard, qui se serait manifesté à compter du 9 septembre 2011, date à laquelle elle aurait été accusée de « couvrir des agissements intolérables et inacceptables », ceux de Mme [F], accusations « évoquées » à nouveau lors d'une réunion du 16 novembre 2011 avec l'ensemble du personnel.
La cour relève que la salariée n'établit pas qu'on l'ait accusé le 9 septembre 2011, de couvrir les agissements de Mme [F]. Quant au contenu de la réunion du 16 septembre 2011, tous les témoins confirment qu'aucun nom de formateur n'a été prononcé par le directeur.
Par ailleurs, Mme [P] [G], qui n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, n'était pas exempte de tous reproches dans sa pratique professionnelle envers les stagiaires, ainsi que l'établissent tant l'attestation de M. [V] [J] (pièce 27 de l'employeur) que les lettres pétitions des stagiaires. Dans son attestation M. [J] indique : « avoir assisté à plusieurs reprises à des abus de la part de Mme [P] [G] envers les stagiaires. En début de formation, elle demandait aux stagiaires des renseignements personnels (..) ces informations étaient ensuite utilisées de manière discriminatoire pour « casser « les stagiaires.(...) avoir pu constater une différence de traitement envers les stagiaires (') Mme [P] [G] prenait les stagiaires de haut, leur parlait de manière agressive et sèche pendant ces sautes d'humeur. Pendant, plus d'un an, les stagiaires venaient régulèrement me voir pour se plaindre de maltraitance, de mépris de la part de Mme [P] [G] et de [R] [F]. [P] se permettait de traiter les stagiaires de « nuls », de critiquer leur aspect physique ou vestimentaire et ce pendant que les stagiaires n'étaient pas là. (...) »
Dans une lettre pétition des stagiaires du 14 février 2012 , ceux-ci dénonçaient le manque d'investissement des formatrices depuis le 1er janvier 2012 , entrainant l'annulation de nombreux cours. C'est le comportement de Mme [F] qui était principalement dénoncé, mais il était également reprochée à Mme [P] [G] le manque d'effort pour ralentir un peu le rythme et revenir sur les points posant problème, « surtout avec [P] en comptabilité ». Un deuxième courrier collectif des stagiaires du 28 février 2012, remerciait le directeur d'avoir pris en compte la dénonciation de leur condition de travail et le « comportement inacceptable et méprisant de nos deux formateurs Mme [G] et notamment Mme [F] ». Pour autant, à l'exception du reproche fait aux deux formatrices de poser des questions indiscrètes sur la vie privée des stagiaires, les plaintes détaillées dans ce courrier n'étaient relatives qu'au comportement de Mme [F].
Mme [G] allègue mais n'établit pas que les témoignages des stagiaires ont été manipulés, l'attestation qu'elle produit rédigée par Mme [T], n'étant pas probante puisque cette dernière ne travaillait pas dans l'établissement en même temps que la salariée.
Mme [P] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Ce n'est que par la suite que le premier arrêt de travail du 19 septembre 2011 au 3 octobre 2011 a été modifié en un arrêt pour accident du travail, motivé par un « syndrôme anxio dépressif-harcèlement moral » . Les arrêts de travail qui se sont ensuite succédés jusqu'au 2 décembre 2011 étaient motivés par une « pneumopathie ». Ils ont été suivis à compter du 19 novembre 2011, jusqu'au 19 février 2012, de mi-temps thérapeutiques. Les arrêts de travail délivrés entre le 9 mars 2012 et le 26 mai 2012, par le Dr [Y] médecin psychiatre, l'ont été pour « angoisse, ruminations, mentales et évitements phobiques » .
Le certificat médical du Dr [Y], psychiatre, en date du 26 octobre 2012, rappelant qu'il avait suivi Mme [P] [G] pendant une année et que son état de santé s'est amélioré au fur et à mesure que la distance a été prise avec son travail dont elle souffrait, ne peut suffire à établir que ce soit les manquements de l'association ADAPT qui étaient à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [P] [G] .
A juste titre les premiers juges ont constaté que la mention pré-imprimée figurant sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 6 août 2012 aux termes de laquelle le médecin du travail certifie avoir établi un avis d'inaptitude « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle » ne peut établir le lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail.
A l'époque la salariée se plaignait de faits de harcèlement moral , repris par ses médecins, mais qui n'ont pas été mis en évidence par l'enquête effectuée par l'inspection du travail et dont elle ne se prévaut plus.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée est en lien avec les conditions d'exercice de son emploi et les éventuels manquements de l'employeur quant à l'exercice du travail et le licenciement pour inaptitude ne devient pas de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée qui n'établit pas que ce sont les fautes de son employeur qui ont conduit à la dégradation de son état de santé doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L1226-2 du code du travail dispose : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Mme [P] [G] soutient que l'association ADAPT qui n'a jamais pris les mesures élémentaires de formation, de prévention des risques professionnels, adaptation des moyens au travail à accomplir, n'entendait pas d'avantage les appliquer au stade de son obligation de reclassement.
La cour relève que si l'obligation de reclassement trouve sa source dans le devoir de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, Mme [P] [G] n'établit pas ne pas avoir reçu les formations nécessaires à la tenue de celui-ci, les mentions relevées par la cour dans le rapport de l'agence régionale de santé d'avril 2011 indiquant au contraire que depuis 2009, un effort avait été fait au sein de l'association quant à la formation au handicap.
L'avis du médecin du travail du 8 juin 2011 : « inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; pas de proposition de reclassement dans l'établissement » s'imposait à l'employeur .
Celui-ci a réuni sa délégation du personnel pour étudier une possibilité d'aménagement de poste en faveur de Mme [G] et a échangé avec le médecin du travail.
Le directeur du CENTRE LAENNEC a écrit le 19 juin 2012 à la médecine du travail en ces termes :
«(...) s'il est vrai que la qualification particulière de Mme [G], en tant que formatrice en techniques de secrétariat et de comptabilité, ainsi que l'effectif, somme toute restreint de notre équipe, n'ouvrant pas de réelles perspectives de reclassement en interne, nous nous sommes néanmoins réunis avec notre délégation du personnel pour étudier une possibilité d'aménagement du poste.... A cet égard, notre constat fait écho à votre avis et nous allons être contraints d'envisager une procédure de licenciement pour inaptitude » ;
Il n'est pas contesté qu'à l'époque du licenciement de la salariée, l'association ADAPT était membre de la Fédération des associations, groupements et établissements pour la réadaptation des personnes en situation de handicap (FAGERH). Celle-ci regroupait à l'époque du licenciement 58 organismes gestionnaires et 140 établissements et services s'articulant auprès de trois activités principales : les UEROS, accueillant les personnes cérébro-lésées, les centre de pré-orientation accompagnant les travailleurs handicapés, et les CRP et les ERP, qui dispensent des formations qualifiantes et guident les salariés vers l'emploi. Il existait 78 centre de formation, relevant de cette dernière catégorie, dont l'association ADAPT , leur objectif était notamment d'aboutir à l'obtention d'un titre professionnel ou d'un diplôme.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que la FAGERH, regroupe aussi bien des associations, que des organismes, groupements, établissements ou services à but non lucratif. Il s'agit donc d'un ensemble hétérogène de structures. L'association ADAPT établit également par la production aux débats de pages écran extraites des sites de l'ORSAC et de l'association pour l'insertion socio professionnelle (AISP-lapasserelle) que si ces associations dispensent des formations à des handicapés, pour autant leurs centres se trouvent dans le département de l'Ain pour la première et en Haute Savoie pour la deuxième. Il n'est dans ces conditions pas démontré que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des centres relevant de la fédération, permettaient de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel entre ces différentes structures adhérentes de la fédération.
En conséquence, l'association ADAPT n'a pas manqué à son obligation de reclassement, aucun poste n'étant disponible dans l'entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu d 'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le préavis n'ayant pu être exécuté compte tenu de l'état de santé de la salariée, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en raison de son préjudice moral.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
Mme [P] [G] se prévaut d'une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise lors de son licenciement pour inaptitude, les bulletins de salaire faisant état d'une date d'entrée au 17 septembre 2007.
La mention de l'ancienneté sur les bulletins de salaire vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire. En l'espèce, les bulletins de salaire de Mme [P] [G] mentionnent tous comme date d'entrée dans l'entreprise le 17 septembre 2007 . L'employeur n'apporte aucun élément de preuve contraire. Dans ces conditions, il convient de retenir cette date comme date d'entrée.
C'est à juste titre que la salariée rappelle qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail en cas d'inexécution du préavis consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle, la période de travail non exécutée de ce fait doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Elle a été licenciée par courrier du 5 juillet 2012, rappelant que son préavis de deux mois ne serait pas exécuté. En conséquence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement il convient de prendre en compte la durée du préavis expirant le 5 septembre 2012 .
Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle se prévaut de près de cinq ans d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Selon la convention collective l'indemnité de licenciement est d'un demi mois par année d'ancienneté, calculée sur le salaire brut des trois derniers mois.
Dès lors, l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 6789,40€ et il lui reste dû à ce titre la somme de 950,52€ brute à titre de complément de ladite indemnité, étant observé qu'en première instance, l'employeur demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offrait de verser cette somme à la salariée, ce que les premiers juges avaient fait, position qu'il ne maintient plus en cause d'appel.
Sur la remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI
Selon le dernier alinéa de l'article L1226-4 du code du travail, le contrat est rompu à la date de notification du licenciement. La salariée se plaint de n'avoir reçu son attestation destinée à POLE EMPLOI que le 6 septembre 2012, alors qu'elle aurait dû la recevoir dès le 5 juillet 2012.
La cour constate que c'est à l'employeur qui soutient qu'il a bien adressé dès le 5 juillet 2012 l'attestation POLE EMPLOI d'en apporter la preuve. En l'espèce, il ne le fait pas.
Cette remise tardive de ladite attestation fait nécessairement grief à la salariée et il convient de l'indemniser de ce chef. La cour possède suffisamment d'éléments pour évaluer à la somme de 100€ le préjudice ainsi subi .
Sur la demande de remboursement du montant des sommes versées en exécution du premier jugement
La cour rappelle que l'obligation de rembourser les sommes reçues en exécution du premier jugement résulte de plein droit de la réformation de cette décision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté Mme [P] [G] de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité,
L'INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
DIT que l'association ADAPT a satisfait à son obligation de reclassement,
DEBOUTE Mme [P] [G] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
CONDAMNE l'association ADAPT à verser à Mme [P] [G] la somme de 950, 52€ à titre de complément de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;
y ajoutant,
CONDAMNE l'association ADAPT à verser à Mme [P] [G] une somme de 100€ pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association ADAPT aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière