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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 juin 2024. 23NT02570

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02570

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Eau du Ponant a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation contentieuse de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés dans les rôles de la commune de Plouedern (Finistère) au titre des années 2013 à 2016 et 2018 pour un montant total de 154 568 euros à raison de l'établissement qu'elle exploite sur le site de Runhuel sur le territoire de cette commune, ainsi que des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis. Par un jugement n° 2003733 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société anonyme (SA) Eau du Ponant, représentée par Me Palos, demande à la Cour : 1°) Dire et juger la société Eau du Ponant recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; 2°) d'annuler le jugement n° 2003733 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 3°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 154 568 euros, au titre de la CFE des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018, ainsi que le dégrèvement des intérêts de retard et le versement des intérêts moratoires au profit de la société Eau du Ponant ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête présentée pour la société anonyme (SA) Eau du Ponant. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société anonyme (SA), représentée par Me Pelos, déclare se désister de l'instance et de l'action qu'elle a engagées devant la cour. Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de rejeter toute demande présentée sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique accepter le désistement de la société anonyme (SA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société anonyme (SA) Eau du Ponant déclare se désister de toutes les conclusions de sa requête et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré que ce désistement étant pur et simple, qu'il y a lieu par la cour d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société anonyme (SA) Eau du Ponant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Eau du Ponant, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 27 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0

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