Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° 340, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11535 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08673
APPELANT
Monsieur [R] [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉES
SCP BROUARD DAUDE prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VADE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Vade a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2017 et employait à titre habituel moins de onze salariés.
M. [R] [C] [X] déclare avoir été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 13 juin 2017 par la société Vade en qualité de chef de chantier, niveau 1, Position 1, coefficient 150 en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), le contrat arrivant à son terme le 12 novembre 2018.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vade et a désigné la société Brouard [Z] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 25 octobre 2018, le liquidateur a contesté la qualité de salarié de M. [C] [X] et l'a invité à saisir le conseil de prud'hommes en mettant en cause l'AGS.
M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que lui soit alloué diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 19 novembre 2019, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2020, M. [C] [X] a signifié à la personne du liquidateur de la société Vade sa déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 février 2020, M. [C] [X] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, et l'y dire bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Dire et juger qu'il démontre l'existence d'un lien de subordination, entre la société Vade et lui-même,
Dire et juger qu'il a droit à l'assurance de garantie des salaires,
Condamner la société Brouard [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.120,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 802,61 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 5.848,92 euros à titre de salaires pour la période du 1er mai au 7 septembre 2018,
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Brouard [Z] à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, un projet de reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS,
Débouter la société Brouard [Z] et l'AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Brouard [Z] et l'AGS aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jean-Philippe Autier avocat à poursuivre le recouvrement direct des dépens d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2020, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST(ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de sa garantie,
Dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds
de sa garantie,
Confirmer le jugement dont appel et débouter M. [C] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
Par jugement du 2 décembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Vade a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 6 janvier 2023, M. [C] [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin que soit désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Vade dans le cadre de la procédure prud'homale d'appel.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc au motif que la société BDR et Associés prise en la personne de Me [F] [Z] avait déjà été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans cette procédure prud'homale.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 mars 2023.
Bien que le liquidateur de la société Vade ait constitué avocat le 30 janvier 2020 en la personne de Me Hélène Negro-Duval, aucune conclusion d'appel n'a été transmise à la cour avant la clôture de l'instruction.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] [X] et la société Vade :
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions d'exécution du travail.
Le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif.
M. [C] [X] soutient qu'il a été engagé par la société Vade en qualité de chef de chantier pour la période du 13 juin 2017 au 12 décembre 2018 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein comportant une erreur matérielle en première page puisqu'il stipule que le contrat prendra effet le 3 novembre 2017 au lieu du 13 juin 2017 comme stipulé en page 2.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu et signé par l'appelant et par la société Vade représentée par son président [H] [C] [X] le 13 juin 2017 et stipulant en page 1 une période contractuelle du 3 novembre 2017 au 12 décembre 2018 et en page 2 une période contractuelle du 13 juin 2017 au 12 décembre 2018,
- des bulletins de paye émis par la société Vade au profit de M. [C] [X] pour la période du 13 juin 2017 au 30 août 2018 et mentionnant une 'date d'ancienneté' fixée le 13 juin 2017,
- des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Vade, d'une part, MM. [O], [U] [K] et [D] [E], d'autre part, tous signés par M. [H] [C] [X] en qualité de président de la société Vade, cette signature étant similaire à celle figurant sur le contrat de travail de l'appelant,
- une facture de chantier de la société Vade du 6 août 2017,
- un courriel du 5 avril 2018 adressé à la société Vade par l'un de ses clients,
- des photographies de chantiers que M. [C] [X] soutient dans ses écritures avoir dirigés pour le compte de la société Vade,
- un historique bancaire du compte courant de M. [C] [X] attestant de virements bancaires mensuels de la société Vade sur la période de novembre 2017 à avril 2018 et qui constituent, selon l'appelant, le paiement de ses salaires.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein apparent prenant effet le 13 juin 2017, compte tenu des stipulations figurant en page 2 du contrat de travail corroborées par les mentions apposées sur les bulletins de paye versés aux débats et s'achevant le 12 décembre 2018.
Il appartient donc à l'AGS et à la société Vade de justifier du caractère fictif de ce contrat de travail.
Il ressort des conclusions d'appel de l'AGS et des motifs du jugement entrepris que s'approprie la représentante de la société Vade que les intimées entendent justifier le caractère fictif du contrat de travail en soulevant les arguments suivants :
- le contrat de travail et les bulletins de paie sont des photocopies et non des originaux et n'ont dès lors aucune valeur probante,
- le contrat de travail comporte deux dates différentes de prise d'effet en pages 1 et 2,
- l'appelant ne fournit aucun élément permettant de prouver la réalité de l'emploi qu'il aurait tenu ni son aptitude à tenir un emploi de chef de chantier,
- le contrat a été conclu un mois après l'immatriculation de la société Vade et seulement quelques mois avant la date de cessation des paiements de la société Vade fixée au 7 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris et alors que cette dernière ne payait plus les cotisations sociales de ses salariés,
- l'appelant est le père de M. [H] [C] [X], gérant de la société Vade,
- les bulletins de paye produits indiquent un paiement du salaire par chèque et non par virement,
- l'appelant ne fait aucune demande salariale pour la période antérieure au 1er mai 2017.
En premier lieu, il est rappelé que la preuve en matière prud'homale est libre. Si le contrat de travail et les bulletins de paye produits par l'appelant sont des copies d'originaux, il n'en demeure pas moins que les intimées ne produisent aucun élément permettant d'établir la fausseté des mentions qui y sont apposés et ce, d'autant que la signature du président de la société Vade contenue dans le contrat de travail correspond à celle figurant sur d'autres contrats de travail dont la régularité n'est pas contestée par l'employeur et l'AGS, celle-ci se bornant à produire une recherche 'DPAE' et un relevé de carrière concernant l'appelant mentionnant tous deux une date d'embauche au sein de l'entreprise le 13 juin 2017, corroborant ainsi les affirmations de M. [C] [X].
En deuxième lieu, la circonstance que le contrat a été signé par le fils de l'appelant peu de temps après l'immatriculation de la société et quelques mois avant la date de cessation des paiements de celle-ci n'est pas de nature à établir la fictivité du contrat de travail.
En troisième lieu, les intimées ne peuvent établir la fictivité du contrat de travail en se bornant à dire que l'appelant ne démontre pas qu'il n'avait pas les qualifications requises pour exercer ses fonctions de chef de chantier.
En quatrième lieu, s'il est vrai que, comme l'énonce le conseil de prud'hommes dans sa décision querellée, l'appelant ne présente aucune demande concernant sa rémunération pour la période antérieure au 1er mai 2017, ce motif ne peut établir la fictivité du contrat puisque, comme il a été précédemment, celui-ci n'a été conclu que postérieurement le 13 juin 2017.
En cinquième et dernier lieu, s'il est vrai que le contrat de travail stipule deux dates différentes de prise d'effet, il ressort des développements précédents que cette erreur matérielle n'a pas pour effet d'invalider l'existence d'un contrat apparent prenant effet le 13 juin 2017 compte tenu des mentions confirmatives apposées sur les bulletins de paye versés aux débats.
De même, s'il est vrai que les bulletins de paye mentionnent un paiement du salaire par chèque alors que l'appelant produit des historiques bancaires faisant un état d'un paiement par virement, ce seul élément ne peut suffire à démontrer la fictivité du contrat apparent.
Il résulte de ce qui précède que les intimées n'établissent pas la fictivité du contrat de travail.
Il s'en déduit que M. [C] [X] a bien été engagé par la société Vade en qualité de chef de chantier par contrat de travail à durée déterminée à temps plein et ce pour la période du 13 juin 2017 au 12 décembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et la société Vade.
Sur le rappel de salaire :
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel tel qu'interprété par le cour, M. [C] [X] demande l'inscription au passif de la liquidation de la société Vade de la somme de 5.848,92 euros à titre de salaires pour la période du 1er mai au 7 septembre 2018 qui, selon ses allégations, ne lui a pas été versée.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que sur la période du 1er mai 2018 au 30 août 2018, M. [C] [X] devait percevoir un salaire mensuel brut de 1.498,50 euros, correspondant sur cette période à un montant total de 5.994 euros.
Il n'est produit aucune pièce prouvant que ces salaires ont été effectivement versés à M. [C] [X].
Par suite, statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit à la demande salariale de M. [C] [X], précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de précarité :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel tel qu'interprété par le cour, M. [C] [X] demande l'inscription au passif de la liquidation de la société Vade des sommes suivantes :
- 4.120,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 802,61 euros à titre d'indemnité de précarité.
Toutefois, M. [C] [X] ne produit aucun argumentaire afin d'établir le bien-fondé de ces deux demandes pécuniaires et l'existence d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, se bornant à se référer dans la partie discussion de ses écritures à une pièce 3 afin d'affirmer que le liquidateur de la société Vade a lui-même fixé le montant de ces deux indemnités lui revenant.
Or, si cette pièce 3 fait état d'une indemnité de rupture anticipée (et non de licenciement) d'un montant de 4.120,35 euros et d'une indemnité précarité d'un montant de 802,61 euros, elle ne précise nullement qui en est l'auteur et à qui elle s'applique.
De même, il ne ressort d'aucun élément produit et notamment pas du courrier du 25 octobre 2018 que le liquidateur a entendu rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [C] [X], le mandataire judiciaire se bornant à y contester l'existence même d'un lien de subordination entre l'appelant et la société Vade.
Par suite, M. [C] [X] ne peut qu'être débouté de ses deux demandes indemnitaires.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions de l'article L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Enfin, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la charge de la société en liquidation judiciaire, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [C] [X] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er mai au 7 septembre 2018,
- condamné M. [R] [C] [X] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vade la somme de 5.848,92 euros bruts de rappels de salaires pour la période du 1er mai au 7 septembre 2018 au profit de M. [R] [C] [X],
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
ORDONNE à la société BDR et associés prise en la personne de Me [F] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société Vade de remettre à M. [R] [C] [X] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente