Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-18.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.666
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cours Joseph Micoud, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (19e Chambre civile), au profit du Fonds d'assurance formation de la coopérative agricole du Sud-Est, dont le siège est ... (Vaucluse), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cours Joseph Micoud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Fonds d'assurance formation de la coopération agricole du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 920-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marché floral méditerranéen, adhérente au Fonds d'assurance formation de la coopérative agricole du sud-est, a fait inscrire deux de ses salariés à un stage de formation organisé par la société Cours Joseph Micoud ; que les deux stagiaires ayant été absents pendant la moitié des cours prévus, le Fonds d'assurance formation, qui s'était engagé envers la société Cours Joseph Micoud à payer le prix de cette formation, ne s'est acquitté que du montant calculé prorata temporis des cours auxquels les intéressés avaient effectivement participé ;
Attendu que, pour débouter la société Cours Joseph Micoud de sa demande en paiement du solde du prix du stage organisé par ses soins, fondée sur la convention des parties, l'arrêt énonce que l'article L. 920-9 du Code du travail vise à éviter que les fonds qui devaient être utilisés pour la formation des salariés ne restent acquis à l'établissement de formation en cas d'inexécution d'une convention, ce, même si l'inexécution est le fait des salariés eux-mêmes, et que la somme réclamée ne correspond pas à une action de formation professionnelle ; qu'elle ne peut dès lors être payée par un organisme tenu d'employer les fonds qu'il perçoit aux seules actions susvisées ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que, contrairement à ce qu'avait retenu le jugement dont la société Cours Joseph Micoud sollicitait la confirmation, les dépenses engagées par cette société pour l'organisation et le déroulement du stage avaient été moindres du fait que les deux salariés de la société Marché floral méditerranéen n'avaient pas assisté à une partie des cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds d'assurance formation n'était pas tenu de payer les frais de stage correspondant à la partie de l'action de formation non dispensée et débouté la société Cours Joseph Micoud de ses demandes, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Fonds d'assurance formation de la coopération agricole du Sud-Est, envers la société Cours Joseph Micoud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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