Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/02203 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWFX
-LB- Arrêt n° 383
[B] [R] / [L] [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00583
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [L] [G]
Lieudit [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [R] et Mme [L] [G] ont vécu en concubinage à partir de 2001. Ils se sont séparés en juillet 2015.
Mme [L] [G] est propriétaire des biens immobiliers suivants :
-Une maison située lieu-dit [Localité 3], à [Localité 6], acquise en 2001, qui est devenue le domicile principal du couple ;
-Un étang situé lieu-dit [Localité 9] à [Localité 6] ;
-Une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] ;
-Un appartement F3 au sein de la résidence [Adresse 4] à [Localité 8].
Soutenant avoir financé ou réalisé personnellement d'importants travaux d'amélioration sur les biens immobiliers appartenant à Mme [G], M. [R], par acte d'huissier délivré le 5 avril 2017 a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, la condamnation de son ancienne compagne à lui payer la somme de 192'691 euros.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Fait droit au moyen tiré de la prescription de l'action de M. [B] [R] ;
-Déclare irrecevable M. [B] [R] en ses demandes principale et subsidiaire ;
-Déboute Mme [L] [G] de sa demande reconventionnelle ;
-Déboute M. [B] [R] et Mme [L] [G] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [B] [R] aux entiers dépens.
M. [B] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 octobre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022 aux termes desquelles M. [B] [R] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset qui a fait droit au moyen tiré de la prescription de l'action, l'a déclaré irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire, l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
-Déclarer son action recevable et non prescrite et débouter Mme [G] de ses demandes ;
-Dire qu'il réunit parfaitement les critères de l'enrichissement sans cause ;
En conséquence,
-Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 192'691 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Subsidiairement,
-Ordonner une expertise afin de chiffrer l'appauvrissement qu'il a subi et l'enrichissement de Mme [G], aux frais avancés de cette dernière, débitrice ;
En tout état de cause,
-Débouter Mme [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
-Condamner Mme [G] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2513 euros pour la procédure de première instance et celle de 4000 euros pour la procédure d'appel.
Vu les conclusions en date du 19 avril 2022 aux termes desquelles Mme [L] [G] demande à la cour de :
-À titre principal in limine litis, confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a déclaré prescrite l'action par application de l'article 2224 du code civil et confirmer que la prescription acquisitive dispense la cour de statuer sur la demande formulée par M. [R] ;
-À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré acquise la prescription quinquennale de l'action intentée par M. [R],
-Dire irrecevable et en tout cas mal fondée l'action intentée par M. [R] sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
-Le débouter de toutes ses demandes tant au principal que subsidiairement ;
-Accueillir sa demande reconventionnelle et condamner M. [R] en application de l'article 1241 du code civil à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle subit du fait de la procédure abusive intentée ;
-Condamner M. [R] à lui payer la somme de 15'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [R] soutient avoir financé ou réalisé personnellement d'importants travaux d'amélioration sur les biens immobiliers appartenant à Mme [G] ayant contribué à l'enrichissement du patrimoine de cette dernière au détriment de son propre patrimoine et réclame une indemnité à ce titre.
Mme [G] oppose à cette demande la prescription de l'action, considérant que, contrairement à ce que soutient M. [R], le point de départ de la prescription de l'action pour enrichissement injustifié engagée entre concubins ne se situe pas au jour de la séparation du couple mais au jour où le demandeur a eu connaissance du montant de la créance revendiquée, c'est-à-dire à compter du moment de l'achèvement des travaux et de l'engagement des dépenses. Le premier juge, suivant cette argumentation, a accueilli la fin de non-recevoir.
Il sera rappelé que le succès de l'action pour enrichissement sans cause ou injustifié suppose la réunion de plusieurs éléments à savoir l'enrichissement du défendeur, qui peut résulter d'un accroissement de l'actif de son patrimoine, d'une diminution du passif ou encore d'une dépense évitée, l'appauvrissement du demandeur, constitué par une perte quelconque ou un manque à gagner et l'absence de cause à ce flux patrimonial. Cette dernière condition implique que l'action ne peut prospérer si l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement corrélatif du demandeur ont une cause, qui peut être subjective et s'analyse alors comme une contrepartie à l'appauvrissement, telle que l'intention libérale de l'appauvri ou son intérêt personnel.
Il est constant que, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Si l'action pour enrichissement injustifié n'a pas vocation à permettre aux concubins de régler les comptes entre eux s'agissant des dépenses de la vie courante, elle permet en revanche au concubin qui a exposé des frais exceptionnels excédant par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune et ne pouvant dès lors être analysés comme une contrepartie aux avantages dont il a profité pendant la période de concubinage, d'obtenir une indemnité, en l'absence de cause à l'appauvrissement survenu.
Or, l'existence ou l'absence de cause à la situation d'enrichissement du patrimoine de l'un des concubins au détriment du patrimoine de l'autre ne peut être appréciée que lorsque le concubinage a pris fin, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action pour enrichissement injustifié entre concubins doit être fixé à la date de la séparation de ces derniers.
En l'espèce, la séparation de M. [R] et Mme [G] est intervenue en juillet 2015 et l'assignation a été délivrée le 5 avril 2017 de sorte que l'action n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Sur la demande au titre de l'enrichissement injustifié :
L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l'absence de disposition transitoire concernant les quasi-contrats lorsqu'une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.
Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif.
Il en résulte que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, tandis que la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.
Ainsi que cela a été rappelé dans les développements précédents, le succès de l'action pour enrichissement sans cause ou injustifié suppose la réunion de plusieurs éléments à savoir l'enrichissement du défendeur, qui peut résulter d'un accroissement de l'actif de son patrimoine, d'une diminution du passif ou encore d'une dépense évitée, l'appauvrissement du demandeur, constitué par une perte quelconque ou un manque à gagner et l'absence de cause à ce flux patrimonial. Cette dernière condition implique que l'action ne peut prospérer si l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement corrélatif du demandeur ont une cause, qui peut être subjective et s'analyse alors comme une contrepartie à l'appauvrissement, telle que l'intention libérale de l'appauvri ou son intérêt personnel.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la réunion des conditions de fait et de droit de l'action pour enrichissement sans cause.
En l'espèce, M. [R] se prévaut au soutien de sa demande des travaux qu'il a lui-même réalisés ou qu'il a financés sur plusieurs biens immobiliers appartenant à Mme [G]. Ses prétentions à ce titre seront examinées pour chaque bien immobilier :
-Sur les travaux concernant la maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] :
M. [R] soutient avoir réalisé sur ce bien immobilier, destiné à la location, de nombreux travaux ayant accru la valeur du rapport de location et celle de la maison elle-même. Il indique ainsi avoir enlevé toute la toiture, la couverture ayant ensuite été posée par l'entreprise Gibb, dont la facture a été réglée par Mme [G], et avoir intégralement refait l'intérieur de la maison (peintures et papier peints) en 2002 puis en 2008 et tous les extérieurs (dallages, bordures, lampadaires, volets).
Il estime à 22'766 euros le financement supporté au titre de ces travaux, soit 4000 euros au titre de son travail, 14'000 euros au titre des travaux extérieurs, 4671,54 euros au titre des dépenses réglées et 95 euros pour l'achat de matériaux. M. [R] produit à l'appui de ses prétentions plusieurs attestations dont il ressort qu'il a effectivement procédé lui-même à certains travaux de rénovation dans la maison de [Localité 7]. Mme [G] produit toutefois de son côté des attestations, émanant pour certaines des mêmes témoins, qui démontrent qu'elle a elle-même participé activement aux travaux réalisés. Or, il n'apparaît pas établi en l'état des pièces communiquées que l'intervention de M. [R] dans la rénovation et l'entretien de cette maison ait, compte tenu de son ampleur, relevé d'un travail en industrie justifiant une contrepartie et non pas seulement d'une aide apportée à l'activité de sa compagne dans une intention libérale étant rappelé que la preuve de l'absence de cause à l'investissement allégué lui incombe. [Cass. 1ère civ., 13 novembre 2021, pourvoi n° 13-20.442].
Par ailleurs, il sera observé que M. [R] ne développe aucune argumentation quant au mode de calcul qu'il a retenu pour chiffrer la valeur de son travail.
Enfin, M. [R] ne produit aucune facture permettant d'établir un lien entre les sommes qu'il prétend avoir exposées pour la rénovation de ce bien et le tableau récapitulatif des sommes payées par chèque ou carte bancaire produit en pièce n°36 et qu'il a lui-même établi.
-Sur les travaux concernant la maison située lieu-dit [Localité 3], à [Localité 6] :
Le bien immobilier situé lieu-dit [Localité 3], à [Localité 6], qui constituait intialement une grange, a été acquis par Mme [G] en 2001 au prix de 34'000 euros. M. [R] et Mme [G] ont entrepris des travaux de restauration afin de transformer cette grange en maison, qui est devenue leur habitation principale.
M. [R] explique en premier lieu que pendant la durée des travaux dans la maison de [Localité 6], Mme [G] et lui-même ont dû louer un logement pour lequel ils n'ont toutefois payé aucun loyer puisqu'en contrepartie de l'occupation gratuite de la maison pendant plusieurs mois, il a procédé à des travaux sur ce bien, ce qui aurait permis à Mme [G] d'économiser sept mois de loyer. Le coût des travaux d'entretien du bien loué en échange de son occupation gratuite, situation confirmée par le contrat de bail communiqué, ne peut toutefois être considéré comme un appauvrissement du patrimoine de M. [R] alors que les travaux réalisés constituaient seulement une forme de paiement du loyer, soit une charge de la vie courante, étant précisé qu'il est par ailleurs établi par les pièces communiquées par l'intimée que celle-ci s'acquittait elle-même d'autres charges. M. [R] ne peut davantage se prévaloir pour démontrer un appauvrissement de son patrimoine des frais exposés pour le remplissage de la cuve à fioul, le règlement de l'électricité et le ramonage de la cheminée qui correspondent également à des dépenses d'entretien.
Par ailleurs, M. [R], qui indique avoir coordonné les travaux confiés à des entreprises, estime qu'il peut prétendre au remboursement de la moitié de l'emprunt de 34'000 euros contracté par les deux concubins pour financer les travaux de rénovation de la grange, soit la somme de 18'000 euros. Mme [G] établit cependant par sa pièce n°41 que ce prêt a été remboursé à partir d'un compte ouvert auprès du Crédit Agricole à son seul nom et M. [R] ne commente pas cette pièce.
M. [R] revendique en outre la somme de 11'070,67 euros correspondant à l'achat de matériaux, Mme [G] reconnaissant l'existence de ce dernier règlement.
Cependant les dépenses exposées par M. [R] dans la perspective de la rénovation d'un bien destiné à l'habitation principale du couple n'apparaissent pas exceptionnelles alors qu'elles trouvent leur cause dans l'intérêt personnel qu'il avait à améliorer son cadre de vie, étant précisé encore que pendant la période de vie commune il n'a pas eu à supporter un loyer ni à assumer les charges fixes liées à la propriété d'un bien. Dans ces circonstances, l'appauvrissement allégué ne peut être considéré comme étant dépourvu de cause.
-Sur les travaux concernant l'étang situé lieu-dit [Localité 9] à [Localité 6] ;
M. [R] expose avoir réalisé d'importants travaux en 2003 et 2004 afin de transformer en étang un pré que Mme [G] avait reçu en héritage. Il réclame l'allocation d'une indemnité de 45'415 euros, dont 32'000 euros au titre de son travail personnel, le surplus correspondant au remboursement de divers matériaux et à l'achat d'un chalet en bois installé sur le terrain.
M. [R] produit à l'appui de ses prétentions plusieurs attestations confirmant la réalité des travaux entrepris (enrochement de la digue, construction d'une boucle de vidange, d'un déversoir et d'une pêcherie, plantation de végétaux et pose d'une clôture), étant observé que Mme [G] produit de son côté des attestations démontrant qu'elle a elle-même participé aux travaux réalisés.
Les prétentions de M. [R] ne peuvent prospérer alors d'une part qu'il ne développe aucune argumentation quant au mode de calcul qu'il a retenu pour chiffrer la valeur de son travail à la somme de 32'000 euros, d'autre part qu'il ne produit pas les factures permettant d'établir un lien entre les sommes qu'il prétend avoir exposées pour un montant total de 8140 euros et le tableau récapitulatif des sommes payées par chèque ou par carte bancaire produit en pièce n°36 et qu'il a lui-même établi. L'attestation rédigée par lui-même pour démontrer la réalité des dépenses effectuées n'a par ailleurs aucune valeur probante. Ainsi, les pièces communiquées ne permettent pas de chiffrer avec précision la part de financement qu'il aurait réellement supportée.
En toute hypothèse, il apparaît que l'investissement personnel et financier réalisé par M. [R] même à hauteur de la somme revendiquée trouve sa cause dans l'intérêt propre qu'il avait à procéder à des aménagements destinés à permettre au couple d'accéder à des activités de loisirs, étant observé qu'un témoin explique à ce sujet que la réalisation de l'étang était pour M. [R] le « rêve de sa vie » (pièce n°73). M. [R] a ainsi pu profiter pendant plusieurs années des plaisirs attachés à la création de l'étang, ce sans contrepartie, étant rappelé que les travaux ont été réalisés au cours des années 2003 et 2004 et que la séparation du couple est intervenue en 2015. Dans ces circonstances, l'appauvrissement allégué ne peut être considéré comme étant dépourvu de cause.
-Sur les travaux concernant la résidence [Adresse 4] à [Localité 8] :
M. [R] soutient avoir réalisé dans l'appartement de la résidence [Adresse 4] à [Localité 8], donné en location, d'importants travaux suite à des problèmes d'humidité signalés par la locataire. Cependant les pièces communiquées ne permettent ni de considérer que les travaux allégués constituaient des travaux d'amélioration du bien ayant engendré un enrichissement du patrimoine de Mme [G], et non pas seulement des travaux d'entretien, ni de justifier la somme réclamée à hauteur de 9500 euros par M. [R] au titre du travail qu'il expose avoir accompli.
Il ressort en définitive de ces explications que M. [R] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de fait et de droit lui permettant de revendiquer à l'encontre de Mme [G] une indemnité sur le fondement de l'action pour enrichissement injustifié.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise, une telle mesure, qui n'aurait d'intérêt que pour apprécier le montant de l'indemnité due si la situation d'enrichissement injustifié était établie, n'ayant pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [G] :
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de faute qui en l'espèce n'est pas caractérisée par le seul fait que Mme [G] indique avoir très mal vécu la procédure intentée à son encontre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
M. [R] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il serait inéquitable de laisser celle-ci supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Débouté Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné M. [B] [R] aux dépens de première instance ;
-Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
-Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
-Déboute M. [B] [R] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [B] [R] de sa demande d'expertise ;
-Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [L] [G] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président