Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° V 17-14.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2017 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de Mme Sophie X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4321-14 et L. 4321-16 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er février 2016 ; que par une lettre du 17 mars 2016, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a déclaré, sous la signature de sa présidente, une créance de 790 euros correspondant à un solde de cotisations ordinales impayé pour les années 2013, 2014 et 2016 ;
Attendu que pour refuser d'admettre cette créance, l'ordonnance, après avoir énoncé que l'ordre exerce ses droits par l'intermédiaire de son conseil national, notamment pour l'appel, l'encaissement et le recouvrement des cotisations, retient que la cotisation doit être versée à l'ordre et en déduit que, si le conseil national exerce l'action, il ne le fait qu'en qualité de représentant de l'ordre et non en qualité de créancier et qu'il ne peut déclarer la créance en son nom ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour permettre l'accomplissement des missions confiées au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les articles L. 4321-14 et suivants du code de la santé publique, les articles 12.3 et 15.3 du règlement intérieur de l'ordre habilitent le président du conseil national à ester en justice au nom de ce conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes, de sorte que le conseil national, agissant par sa présidente, avait qualité, afin de parvenir au recouvrement des cotisations dues par Mme X..., pour déclarer la créance correspondante au passif du redressement judiciaire de cette dernière, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit non admise la créance de 790 euros correspondant aux cotisations impayées par Mme X..., l'ordonnance rendue le 12 janvier 2017, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne Mme X..., représentée par son liquidateur, la société Franklin Bach, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé de la non-admission de la créance déclarée par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son Président en exercice, au passif de Sophie X..., pour la somme de 790 euros correspondant aux cotisations ordinales impayées ;
AUX MOTIFS QUE « Les articles L. 622-27, L. 624-1 et 2 du Code de commerce disposent que : "S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances",
"Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24",
"Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission".
En l'espèce et concernant la déclaration du Conseil National portant sur la somme de 890,22 euros au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal Administratif de SAINT DENIS DE LA REUNION (frais de procédure).
Force est de constater que l'Ordre communique aux débats copie du jugement rendu par cette juridiction qui prévoit notamment dans son dispositif : « Madame X... versera au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et à la SCP (
), chacun une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».
A ce titre, il doit être noté que tant dans les écritures de Madame X... que les observations formées par elle au cours débats ne portent aucune observation à ce titre dès lors que la condamnation est prononcée au bénéfice du Conseil National et que le litige pendant devant les juridictions de l'ordre administratif n'avait aucunement pour objet les cotisations ordinales.
Dans ces conditions, la créance déclarée à hauteur de 890,22 euros au titre des frais de procédure ne peut qu'être admise.
S'agissant des cotisations, il doit être noté que l'article L. 4321-16 du Code de la santé publique dispose que : "Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux ou interdépartementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.
Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière."
Ainsi, il apparaît que l'ordre dispose de la personnalité juridique mais exerce ses droits par l'intermédiaire de son Conseil National, notamment concernant, l'appel, l'encaissement et le recouvrement des cotisations.
Cependant, il n'en demeure pas moins que les dispositions du Code de la santé publique ci-dessus reprises posent le principe selon lequel la cotisation doit être versée à l'ordre. Ainsi si le Conseil exerce l'action, il ne le fait qu'en qualité de représentant de l'ordre de sorte qu'il ne peut qu'être considéré que le Conseil n'est pas le créancier devant déclarer une créance au titre des cotisations ordinales, il ne peut ne le faire qu'en sa qualité de représentant de l'Ordre.
Dans ces conditions, la créance de 790 euros déclarée par le Conseil National en son nom ne peut être admise au passif. » ;
ALORS QUE le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par les praticiens ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance de 790 euros déclarée par le Conseil national au passif de Mme X..., le juge-commissaire a estimé que si le Conseil national peut exercer une action en justice aux fins de recouvrer les cotisations ordinales, il ne le fait qu'en qualité de représentant de l'Ordre auquel les cotisations ordinales doivent être versées de sorte que le Conseil national n'était pas le créancier devant déclarer la créance ; qu'en statuant ainsi quand le Conseil national, qui est directement investi de toutes les attributions confiées à l'Ordre dont il est l'organe délibérant, était nécessairement compétent pour déclarer en son nom la créance de cotisations ordinales dont il doit percevoir le paiement, le juge-commissaire a violé les dispositions des articles L. 4321-14 et L. 4321-16 du code de la santé publique et L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce.