Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00978
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00978
Date de décision :
18 mars 2008
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ARRET N° PH 747/08 DU 18 MARS 2008
RG n° : 07/00978
Conseil de Prud'hommes de LONGWY
F 04/00019
20 septembre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. MEN'S (BRICE)
25, avenue du Panorama
75028 LE MANS CEDEX
Représentée par Me Catherine POSOKHOW-DEPECKER substituée par Me VIAL tous deux avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEE, opposante à l'arrêt de défaut du 07 mars 2007
Madame Latifa Y...
...
54400 LONGWY
comparante
Assistée de Me Michel GAMELON substitué par Me BRAUN tous deux avocats au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MLYNARCZYK
Monsieur FERRON ,
Greffier (Lors des débats) Mademoiselle CUNY,
DEBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2008;
A l'audience du 18 Mars 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y... a été embauchée le 11 novembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Men'S, aujourd'hui Brice, en qualité de responsable de magasin.
Elle travaillait auparavant aux Galeries Lafayette à Metz comme manager d'une équipe de vendeuses et avait été contactée par Monsieur D..., directeur régional de la société Men'S, qui lui a proposé de quitter son emploi pour devenir responsable du magasin qui devait s'ouvrir dans la galerie commerciale Auchan Pôle Europe à Mont Saint Martin. Monsieur D... n'ignorait pas alors l'état de grossesse de Madame Y....
Elle a effectué à compter du 11 novembre 2003 une formation à Saint Pierre des Corps, mais, après deux semaines de formation, il a été mis fin à sa période d'essai sans explication. Par lettre en date du 1er décembre 2003, la rupture de la période d'essai lui a été notifiée à compter du 29 novembre 2003.
Madame Y... prétend que le véritable motif de la rupture du contrat est son état de grossesse et non une insuffisance professionnelle, comme il a été prétendu, faisant valoir que la brièveté de l'essai n'a pas permis d'apprécier ses compétences.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longwy pour obtenir une indemnité de 8.106 euros pour rupture abusive et une somme de 200 euros au titre des frais de défense.
Par jugement en date du 20 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Longwy a entièrement fait droit à sa demande.
La société Brice, qui vient aux droits de la société Men'S a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt de défaut en date du 7 mars 2007, la Cour a infirmé le jugement et a débouté Madame Y... de ses demandes.
Madame Y... a formé opposition contre cet arrêt et demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longwy en reconnaissant que la société Men'S a abusé de son droit en rompant la période d'essai et en la condamnant à lui payer une indemnité de 8.106 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le motif d'insuffisance professionnelle avancé par l'employeur pour justifier la rupture de la période d'essai est fallacieux, compte tenu de son parcours professionnel et de la brièveté de sa période de formation, et que le véritable motif de la rupture est son état de grossesse.
La société Men'S demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longwy et de débouter Madame Y... de ses demandes. Elle déclare qu'elle n'ignorait pas l'état de grossesse de Madame Y... au moment de l'embauche et que le motif de la rupture de la période d'essai est bien en rapport avec les compétences professionnelles insuffisantes de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, le 14 novembre 2003, Madame Y... a été embauchée par la société Men'S dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin au Centre commercial Auchan de Mont Saint Martin avec effet au 11 novembre 2003, position agent de maîtrise, catégorie A.
Attendu qu'une période d'essai de deux mois renouvelable avait été convenue par les parties ; qu'il était précisé dans le contrat qu'au cours de cette période, chaque partie pourra à tout moment reprendre sa liberté sans préavis, ni indemnité ; que, dans la lettre d'embauche du 26 septembre 2003, la société Men'S avait fait connaître que la période d'essai commencerait par une période de formation de trois semaines dans un magasin Brice ;
Attendu que, par lettre datée du 1er décembre 2003, la société Men'S a confirmé la rupture de la période d'essai avec effet au samedi 29 novembre 2003 ;
Attendu que Madame Y... prétend que la rupture du contrat pendant la période d'essai n'était motivée que par le fait qu'elle était enceinte ; que la société Men'S au contraire fait valoir que la rupture du contrat est justifiée par l'inadéquation des compétences de Madame Y... au poste de responsable de magasin qu'elle devait occuper ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1 prononcer une mutation d'emploi ; qu'en cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au Juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a été embauchée alors que l'employeur connaissait son état de grossesse ; que cet état, qui était connu de Monsieur D..., directeur régional, n'a pas été caché lors de l'entretien d'embauche du 22 septembre 2003 ;
Attendu que Madame Y... a suivi une formation dans un magasin Brice de Saint Pierre des Corps, qui devait durer trois semaines ; que la rupture est intervenue au cours de la troisième semaine de formation ;
Attendu que Madame Y... fait état de son parcours professionnel au sein de la société Galeries Lafayette et de la connaissance que Monsieur D... avait de ses compétences pour prétendre que la rupture de son contrat ne pouvait pas être justifiée par une insuffisance professionnelle ; qu'elle ajoute qu'en raison de la brièveté de l'essai, l'employeur n'a pas été en mesure d'apprécier ses compétences professionnelles ;
Attendu cependant que, si Monsieur D..., en sa qualité de directeur régional de la société Men'S, connaissait professionnellement Madame Y..., il n'est pas démontré qu'il avait connaissance de ses capacités à devenir responsable de magasin ; qu'en effet, son poste au sein de la société Men'S ne le mettait pas en capacité d'apprécier si l'expérience acquise, limitée à deux années, par Madame Y... dans la société Galeries Lafayette correspondait aux compétences nécessaires pour occuper le poste de responsable de magasin qu'il lui a proposé ;
Attendu que Madame Y... a occupé au sein de la société Galeries Lafayette un poste de vendeuse à compter du 2 avril 2001, puis de responsable de boutique le 1er août 2001 et enfin de responsable de vente le 30 novembre 2002 ; que les postes occupés par celle-ci au cours de ces deux années n'étaient pas de même nature que le poste de responsable de magasin proposé par la société Men'S, ce qui justifiait que soit mises en place une période d'essai de deux mois et une formation de trois semaines ;
Attendu que la société Men'S prétend que les capacités professionnelles de Madame Y... ne correspondaient pas aux compétences qu'elle attendait d'un responsable de magasin ; que cette appréciation portée après deux semaines de formation ne paraît pas hâtive, puisque cette formation, qui consistait à mettre la salariée en situation, était prévue sur trois semaines ;
Attendu que, si les formateurs de la société Men'S ont pu ignorer l'état de grossesse de Madame Y... avant son arrivée à Saint Pierre des Corps, il convient d'observer que la lettre d'embauche du 26 septembre 2003 et la lettre de rupture du 1er décembre 2003 sont signées par le même directeur des ressources humaines, Monsieur E..., qui n'ignorait pas l'état de grossesse de Madame Y... ; qu'en outre il apparaît des termes de la lettre de rupture que Monsieur D... a été contacté ;
Attendu en conséquence que la rupture de la période d'essai ne peut pas être motivée par l'état de grossesse de Madame Y..., puisque la société Men'S a embauché celle-ci en connaissance de cet état ; que, si la lettre de rupture n'est pas motivée, les circonstances de l'affaire démontrent que les raisons de cette rupture sont à rechercher dans l'inadéquation des compétences de Madame Y... au poste de responsable de magasin qui devait lui être confié ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame Y... de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la nature de l'affaire et les relations des parties ne justifient pas l'application entre elles des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Men'S sera déboutée du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Reçoit Madame Y... en son opposition.
Met à néant l'arrêt en date du 7 mars 2007 de la Cour d'Appel de Nancy.
Et statuant sur l'appel à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2004 du Conseil de Prud'hommes de Longwy,
Infirme le jugement en date du 20 septembre 2004 du Conseil de Prud'hommes de Longwy.
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame Y... de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Brice, qui vient aux droits de la société Men'S, du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le dix huit mars deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Toussaint-Antoine, Adjoint Administratif Principal ayant prêté le serment de Greffier.
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