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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-16.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.854

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° S 18-16.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... K..., domicilié [...] , 2°/ la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Sodiline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, conseiller, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K... et de la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie, de la SCP Boullez, avocat de la société Sodiline ; Sur le rapport de Mme MAUNAND, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. K... et la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Sodiline la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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