Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-16.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.854
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MAUNAND, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° S 18-16.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... K..., domicilié [...] ,
2°/ la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Sodiline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, conseiller, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K... et de la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie, de la SCP Boullez, avocat de la société Sodiline ;
Sur le rapport de Mme MAUNAND, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. K... et la société Grand garage du pont de Créteil - maison Chevant et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Sodiline la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
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