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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 93-41.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.502

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lothaire X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1993) d'avoir déclaré l'appel recevable et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail le concernant et d'une attestation de versement des cotisations de retraite avec l'indication de la caisse des cadres à laquelle il était affilié et tendant, le cas échéant, à la régularisation de sa situation au regard de la retraite complémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en assimilant à une plaidoirie le dépôt, par le représentant de la partie adverse, de son dossier et en prenant en considération ses conclusions, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles de la comparution en personne et celles de la procédure orale prévues par les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort en vertu de l'article R. 517-3 du Code du travail lorsque la demande tend à la remise de certificats de travail ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte en déclarant l'appel recevable ; Mais attendu, d'abord, que, devant le bureau de jugement, les parties peuvent se faire représenter en cas de motif légitime ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries ; Attendu, enfin, que, par arrêt de ce jour rendu sur le pourvoi n° 93-40.987 formé contre l'ordonnance du 18 novembre 1981 qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, la Cour a énoncé que l'ordonnance était susceptible d'appel ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, en procédant par l'emploi de formules générales et par voie d'affirmation, n'a pas donné de motifs à sa décision et qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait l'unicité de l'Institut national de la promotion artisanale (INPA) et de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM), qu'elle a ainsi violé les articles 455 à 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le troisième moyen, que l'arrêt est encore entaché d'erreur manifeste, de violation des règles de droit et d'excès de pouvoir ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'apportait pas le commencement d'une preuve que l'INPA soit lié à la CNAM par des relations juridiques qui pourraient faire apparaître une poursuite d'activité de l'une par l'autre, et que la CNAM démontrait, par un procès-verbal d'assemblée générale de l'INPA, que celui-ci avait été dissous par délibération du 30 avril 1982 sans qu'il y ait d'indication de transfert ou reprise par elle-même, a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, en second lieu, que, sous couvert des griefs de violation des règles de droit et d'excès de pouvoir, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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