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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-19.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.550

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHAMBOURDON KITEKO, dont le siège social est à Avrille (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1°) de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) de la société anonyme EUROPE MAISON, dont le siège social est ... (16ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Chambourdon Kiteko, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Europe Maison, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1986), que chargée de la construction d'un pavillon à la limite séparative de deux lots d'un lotissement, la société Chambourdon Kiteko (société Chambourdon) a, lors des travaux de terrassement, creusé une partie du terrain du lot voisin appartenant à M. Z... et l'a ensuite remblayé ; que la modification du sous-sol rendant nécessaire des fondations plus importantes, la société Europe Maison à laquelle M. Z... avait confié la construction de sa maison a subordonné le commencement des travaux au paiement d'un supplément de prix ; que M. Z... a assigné la société Chambourdon en réparation de son préjudice ; Attendu que cette société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. Z... et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une provision à valoir sur son préjudice, alors, selon le moyen, "1°) que l'atteinte portée à la propriété d'autrui n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que s'il a commis une faute ou si, ayant agi dans l'exercice d'un droit, il a causé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, en sorte que viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui ne constate pas que la société Chambourdon ait commis une faute dans l'exécution des travaux ni que ceux-ci aient créé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors 2°) qu'en relevant que la société Europe Maison aurait, par lettre du 6 juillet 1982, demandé à la société Chambourdon de prendre en charge le coût des fondations supplémentaires et que celle-ci l'aurait éconduite, l'arrêt attaqué a statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors 3°) que, le droit de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus que s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ; que, dès lors, la société Chambourdon n'avait pu commettre de faute en refusant de reconnaître à l'amiable sa responsabilité et de supporter le coût des fondations supplémentaires, dès lors surtout que, selon les constatations de l'arrêt, la demande lui en aurait été faite non par la victime, M. Z..., mais par le cocontractant de celui-ci, la société Europe Maison, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors 4°) qu'à supposer que la société Chambourdon ait pu commettre une faute en éconduisant la société Europe Maison lorsque celle-ci lui aurait demandé de prendre en charge le coût des fondations supplémentaires, une telle faute n'avait aucun lien de causalité avec le dommage subi par Z... du fait de la non exécution du contrat de construction, laquelle trouve exclusivement sa cause dans le fait -fautif ou non- aussi bien de Z... que de la société Europe Maison, qui avaient préféré différer l'exécution du contrat de construction tant que le juge n'avait pas statué sur la charge du coût des fondations supplémentaires jugées nécessaires ; et alors 5°) que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société Chambourdon faisant valoir que, si le contrat de construction n'avait pas été exécuté, c'était parce que M. Z... et la société Europe Maison avaient laissé périmer le permis de construire" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a caractérisé la faute quasi-délictuelle commise par la société Chambourdon en retenant que celle-ci avait remanié en profondeur le terrain voisin dont elle n'ignorait pas qu'il était constructible en limite de propriété, sans prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres apportés à ce terrain par ses propres travaux et le remettre en état afin de laisser à M. Z... la possibilité de construire lui-même en limite de propriété ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en prenant en considération une lettre produite aux débats, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée a légalement justifié sa décision en retenant que par suite du refus de la société Chambourdon de prendre en charge les travaux supplémentaires rendus nécessaires par sa faute, cette société devait réparer le préjudice subi par M. Z... du fait de la non exécution des travaux de construction de sa maison ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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