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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2401490

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401490

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 3. A la date de l'arrêté attaqué, la résidence de M. A était située à Paris. Dès lors, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 8 février 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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