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Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2023. 2311781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311781

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) a refusé d'avancer la date de son rendez-vous en vue de déposer une demande de visa d'entrée et de long séjour en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de le convoquer et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la validité de son visa iranien est épuisée et son ultime renouvellement ne pourra pas aller au-delà du 29 octobre 2023 ce qui rend sa convocation le 3 mars 2024 incompatible avec la régularité de son séjour dans ce pays, compte tenu des délais d'instruction de sa demande, et qu'il risque à tout moment d'être expulsé vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le délai d'enregistrement ne respecte pas un délai raisonnable alors qu'en tant qu'ex employé de l'OTAN dans son pays il craindre pour son intégrité physique et sa vie s'il devait revenir en Afghanistan, elle porte atteinte au principe de continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé ne démontre pas les menaces personnelles et directes dont il dit être l'objet notamment en Iran, l'intéressé ayant tardé à déposer sa demande le 13 avril 2023 et n'a pas fait état de difficultés dans ses échanges avec le consulat depuis cette date, alors qu'il est notoire que le paiement d'une amende permet de surseoir à une mesure d'éloignement ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Par une décision du 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Pollono représentant M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 30 août 2023, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. A ressortissant afghan né 29 septembre 2001, a adressé le 13 avril 2023 à l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) une demande de visa pour solliciter l'asile en France auprès des autorités françaises. Par un courrier du 20 juillet 2023 l'intéressé est convoqué pour se présenter au guichet de l'ambassade de France en Iran le 3 mars 2024 à 9h45. Par un courriel du 23 juillet 2023 l'intéressé a sollicité l'obtention d'un délai plus rapproché afin de déposer sa demande. Un courriel du même jour de l'autorité consulaire a informé l'intéressé du maintien de la date initialement fixée dont ce dernier demande la suspension au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction que la dégradation de la situation de M. A, résidant en Iran depuis le 31 janvier 2023 n'apparaît pas suffisamment établie au regard des pièces produites pour caractériser une situation d'urgence notamment quant aux perspectives d'expulsion imminentes de l'intéressé vers l'Afghanistan alors que son visa peut encore être renouvelé jusqu'au mois d'octobre prochain et que son maintien sur le territoire de ce pays au-delà de cette date n'est pas inenvisageable. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision des autorités consulaires française en Iran fixant la date de rendez-vous le 3 mars 2024 à 9h45 pour l'enregistrement de sa demande de visas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 30 août 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311781

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