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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01484

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01484

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLW3 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : Association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE C/ MAIF, SMABTP, S.A.R.L. ATITRANO SARL, S.A.R.L. GEORISK , S.A.S. GREEN LIFE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée « MAG INNOVATION), S.A.R.L. RANYAS DECO, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société RANYAS DECO, S.A.S.U. ORONA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE L’UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE, association immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 660 053, dont le siège social est sis 174 quai de Jemmapes - 75010 PARIS représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309 DEFENDERESSES MAIF (Mutuelle Assurance Instituteur France), ayant pour SIREN 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79038 NIORT représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Claire FEREY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0541 S.A.R.L. ATITRANO, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 753 596 816, dont le siège social est sis 24 rue Bazile - 91170 SAINT-VRAIN représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223 S.A.R.L. GEORISK, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 805 147 733, dont le siège social est sis 5 rue Poliveau - 75005 PARIS représentée par Me Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0232 S.A.S. GREEN LIFE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée « MAG INNOVATION »), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 820 231 082, dont le siège social est sis 13 rue Saint-Honoré - 78000 VERSAILLES non représentée S.A.R.L. RANYAS DECO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 517 896 858, dont le siège social est sis 26 rue Damrémont - 75018 PARIS représentée par Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1627 SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société RANYAS DECO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Catherine BONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800 S.A.S.U. ORONA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 306.690.694, dont le siège social est sis 9 rue des Amériques - 94370 SUCY-EN-BRIE représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129 Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La Maison Pauline Kergomard, établissement de l'Association UFSE et située au 50 avenue Jean Jaurès à Cachan (94230), est un centre d’hébergement dédié à l’accueil de familles en situation de précarité. Dans ce cadre, des travaux spécifiques ont été entrepris afin d’améliorer l’accessibilité, notamment par l’installation d’un ascenseur extérieur destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les travaux ont été réalisés en plusieurs phases. Les aménagements intérieurs ont débuté en 2014 et se sont poursuivis jusqu’au 31 décembre 2017. La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été délivrée le 17 mai 2018. Plusieurs entreprises ont contribué à la réalisation de ce projet : - la société ATELIA, assurée auprès de la SMABTP, en tant que maître d’œuvre (elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en septembre 2022), - la S.A.R.L. ATITRANO, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), - la S.A.R.L. GEORISK, en sa qualité de bureau d’étude SOL ETUDE GEOTHECHNIQUE, - la S.A.S. GREEN LIFE DEVELOPPEMENT (anciennement connue sous le nom de « MAG INNOVATION »), en sa qualité de bureau d’étude structure, - la société RANYAS DECO, en sa qualité de gros et second œuvre, assurée auprès de la SA AXA IARD, - la société ORONA, en qualité d’ascensoriste. Depuis le 7 décembre 2016, la demanderesse a signalé des désordres, entraînant l’arrêt de l’ascenseur pour des raisons de sécurité. Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 8 octobre 2024, l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE a fait assigner la société d'assurance MAIF ès qualité d'assureur habitation de l'association UFSE, la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualité d'assureur de la société ATELIA AMENAGEMENT & CONCEPTION, la S.A.R.L. RANYAS DECO, la S.A.R.L. ATITRANO, la S.A.R.L. GEORISK, la S.A.S. GREEN LIFE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée « MAG INNOVATION »), la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE demande que les dépens soient réservés. Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE a maintenu ses demandes. Vu les conclusions notifiées par RPVA par la S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE, aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves, Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par laquelle la S.A.R.L. ATITRANO sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves et que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur, ainsi que les entiers dépens, Vu les conclusions notifiées par RPVA par la S.A. AXA FRANCE IARD, formulant protestations et réserves et sollicitant que la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l’expert soit intégralement à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés, Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société d'assurance MAIF ès qualité d'assureur habitation de l'association UFSE, la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ès qualité d'assureur de la société ATELIA AMENAGEMENT & CONCEPTION, la S.A.R.L. RANYAS DECO et la S.A.R.L. GEORISK. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien qu’assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. GREEN LIFE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée « MAG INNOVATION ») n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas au vu notamment : - du diagnostic géotechnique, établi par la société GEOEXPERTS SOL ET FONDATIONS, qui conclut à l’issue de ses sondages des 16 et 17 mai 2023, que les désordres observés près de l'ascenseur sont liés à un tassement différentiel des sols entre le côté mitoyen (point dur) et le côté sans mitoyenneté (tassement libre). Il recommande notamment de renforcer la cage d’ascenseur par une reprise en sous-œuvre, réalisée à l’aide de micropieux depuis le terrain actuel, afin de stabiliser les fondations existantes, - du rapport d’expertise établi par le cabinet François BLANQUET le 27 juillet 2023, constatant que les désordres observés semblent être causés par un tassement différentiel des sols d’assise. Il préconise, pour y remédier, une reprise en sous-œuvre par micropieux sur l’intégralité de la cage d’ascenseur. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [D] [P] 38 boulevard des Invalides 75007 PARIS Tél : 01.40.61.13.13 Fax : 01.40.61.13.14 Port. : 06.11.15.05.54 Email : gb@cabinet-bonnor.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 2 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et / ou inachèvements allégués expressément dans l’assignation ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux, dans les locaux de l'association l’UFSE-UNION FRANCAISE POURLE SAUVETAGE DE L’ENFANCE sis 50 avenue Jean Jaurès à Cachan (94230), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée », DISONS que les dépens resteront à la charge de l'association UFSE-UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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