Cour d'appel, 13 février 2014. 13/12156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12156
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - 1ère chambre- RG n° 12/05269
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de : Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTE :
SAS [F]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de : Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTE :
SARL SOLAYA
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de : Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SOFICA (Société fiduciaire d'expertise comptable pour l'industrie, le commerce et l'agriculture)
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de : Me Jean-Claude GOFARD de l'AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocat au barreau de PARIS, toque : K47
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
La SAS [F] est une entreprise de bâtiment, dirigée par Monsieur [A] [F], Président, Monsieur [U] [F], son fils étant directeur technique.
En 2007, ce dernier a souhaité' prendre le contrôle de cette société' familiale et s'est adresse' a' son cabinet comptable SOFICA pour ce faire ; celui-ci était en charge de la comptabilité' de la société' depuis de nombreuses années.
L'objectif envisagé était de voir [U] [F] racheter à ses oncles et tantes leurs actions de la société.
[A] et [U] [F] écartant la solution d'une réduction du capital par le rachat des titres des cédants par la société elle-même, la société SOFICA leur exposait la possibilité d'assurer la transmission de l'entreprise par la réalisation des opérations suivantes et dans l'ordre suivant :
1. constitution d'une société holding sous forme d'une EURL,
2. obtention du financement par un prêt bancaire au profit de la société holding,
3. agrément de cette société holding en tant que nouvel actionnaire de la SAS [F]
4. cession des actions des actionnaires vendeurs au profit de la société holding
5. financement par la société holding de ces actions par le prêt bancaire
6. remboursement du prêt par la société holding au travers des distributions de dividendes réalisées par la société ETS [F] au profit de ses actionnaires
Pour limiter l'assiette de l'imposition, les actionnaires optaient, en accord avec [A] et [U] [F], entre deux solutions :
- soit la réalisation d'une donation à des tiers d'une partie des actions (comme l'a fait [N] [F] à ses enfants par acte du 9 septembre 2006) ' (pièce n°2),
- soit la réalisation de la cession des actions sur deux années civiles pour bénéficier du seuil d'exonération des plus-values de cession de l'article 150-OA du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en décembre 2007.
C'était en faveur de cette solution que les actionnaires, pour la plupart, optaient et en perspective de celle-ci qu'ils donnaient leur accord à [U] [F] pour la cession de leurs actions.
SOFICA a donc :
établi les statuts de 'SOLAYA', SARL unipersonnelle et les documents nécessaires a' son immatriculation auprès du RCS.
préparé' les documents CERFA nécessaires aux cessions de certaines des actions de la société' [F] a' la société' SOLAYA et la convocation en vue de l'assemblée générale des actionnaires devant agréer la société' SOLAYA en qualité' de nouvel actionnaire compte tenu de la clause d'agrément figurant dans ses statuts.
[U] [F] indiquait au cabinet SOFICA qu'il se chargerait d'obtenir un financement auprès des banques et le confirmait dans son courriel du 23 octobre 2007 disant qu'il était sur le point d'obtenir ledit financement (pièce n°3).
Dans une télécopie du 06 décembre 2007, Monsieur [F] adressait à M [P], Commissaire aux Comptes, et en copie à la société SOFICA la convention de prestations modifiée à son initiative par ses soins accompagnée d'un prévisionnel faisant mention de remboursement d'emprunt bancaire (Cf. Pièce n°12).
Une télécopie du 7 décembre 2007 contenait un prévisionnel établi par ses soins confirmant le recours à un prêt bancaire (Cf. Pièce n°14).
L'assemblée générale s'est tenue le 7 décembre 2007 et la société' SOLAYA a ainsi procédé' a' l'acquisition de 2.144 actions de la société' [F] sur les 3.205 composant le capital social, soit 66% du capital social.
Cette solution emportant leur agrément, [A] et [U] [F] manifestaient leur souhait de revoir également l'organisation interne de l'entreprise en vue de répartir son fonctionnement administratif entre la société ETS [F] et la société holding. La solution d'une convention de prestations entre ces deux dernières était arrêtée.
Lors de l'assemblée du 7 décembre 2007 a également été' soumis aux actionnaires un projet de convention de prestations de services passe' entre la société' [F] et la société' SOLAYA, dont SOFICA avait rédigé' la trame initialement.
Une convention de trésorerie était par ailleurs signée le 18 janvier 2008 entre les deux sociétés.
*
Des membres de la famille, actionnaires de la société' [F], ont cependant saisi le Tribunal de Commerce de MEAUX en sollicitant la nullité' de cette opération, outre des dommages-inte'rêts.
Par jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de MEAUX a :
1 - annule' :
- l'assemblée générale du 7de'cembre 2007 et toutes les suivantes,
- les cessions d'actions,
- les conventions de trésorerie et de prestations de services.
2 ' condamnée la société' SOLAYA a' restituer a' la société' [F] la somme de 900.000 € et toutes les sommes perçues de la société' [F].
3 - condamne' Monsieur [A] [F], Monsieur [U] [F] et la société' SOLAYA a' payer a' la société' [F] 10.000 € a' titre de dommages et intérêts.
4 - désigné' le Commissaire aux comptes de la société' [F] pour surveiller la remise en état de la société' [F].
5 ' prononcé l'exécution provisoire
6 ' rendu Monsieur [U] [F] personnellement solidaire desdites condamnations.
*
Par Ordonnance du 12 octobre 2012, la société' [F], Monsieur [U] [F] et la société' SOLAYA étaient autorisées a' assigner la société' SOFICA a' jour fixe devant le Tribunal pour l'audience du 24janvier 2013.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2012, la société' [F], Monsieur [U] [F] et la société' SOLAYA faisaient assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux en indemnisation de leurs divers préjudices, sollicitant dans leurs conclusions signifiées le 26 mars 2013, la condamnation de la société' SOFICA a' payer :
- a' la société' [F], les sommes de :
* l18.858 € au titre des frais engagés par la société' [F] pour sa représentation en justice et frais engagés pour la négociation et la régularisation juridique et comptable de la situation créée par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX,
* 4.930 € au titre des frais engagés pour la désignation et mission de Maitre [Q],
* 29.303 € au titre des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de MEAUX,
* 4.686,08 € au titre des frais engagés pour la régularisation de la société' [F] dans le cadre du protocole,
* 421 .400 € au titre des dommages-inte'rêts versés aux actionnaires dans le cadre du protocole,
100.000 € à' titre de dommages- inte'rêts au titre des perturbations dans son fonctionnement,
- a' la société' SOLAYA, les sommes de :
* 7.000 € au titre des frais de représentation en justice,
* 768.750 € au titre du complément de prix a' verser aux actionnaires,
* 32.160 € au titre du remboursement des dividendes,
* 100.000 € a' titre de dommages-inte'rêts au titre des perturbations dans son fonctionnement,
- a' Monsieur [U] [F], la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral.
Au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, ils soutenaient que:
- sur les actes effectués par la société' SOFICA :
1 - La société' SOFICA avait établi les convocations pour l'assemblée générale du 7 de'cembre2007 qui a été' annulée faute du texte des résolutions et de tous les documents et informations permettant de se prononcer en connaissance de cause, de sorte que l'annulation a eu pour conséquence de priver la société' [F] de son organe dirigeant et de la priver également de son Commissaire aux comptes, ce qui a nécessité' la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire de désignation d'un mandataire ad'hoc, aux termes de laquelle Maître [Q] a été' désigné'.
La nouvelle assemblée n'a pu se tenir qu'au mois de juin 2013.
L'exécution des mesures ordonnées par le Tribunal de Commerce de MEAUX dans son jugement du 11janvier 201l a généré' des frais importants de comptabilité' et d'assistance juridique et judiciaire.
2 - la socie'te' SOFICA a par ailleurs préparé' les bordereaux de cession d'actions sur lesquels ne manquait que la signature de Monsieur [U] [F], bordereaux régularisés apre's l'assemblée générale du 7 décembre 2007 mais avant l'immatriculation de la société' SOLAYA au RCS, de sorte que celle-ci ne jouissait pas de la personnalité' morale et que les cessions d'actions ne pouvaient être valablement régularisées sauf si Monsieur [F] précisait sur les actes qu'il agissait pour le compte et au nom de la société' en formation et que la société' reprenne pour son compte les engagements de son fondateur.
Or, SOFICA n'a pas alerte' Monsieur [F] de cette obligation, de sorte que le Tribunal a annulé' les cessions des actions de la société' [F] a' la société' SOLAYA.
3 - SOFICA a manqué' a' son obligation de conseil en ce qui concerne les conventions de trésorerie et de prestations de services entre la société' [F] et la société' SOLAYA passées antérieurement a' l'immatriculation de la société' SOLAYA au RCS de sorte que le Tribunal les a annulées' et cette annulation a engendre' la restitution de la somme de 900.000 € correspondant a' des prestations facturées par SOLAYA a' la société' [F]
4 - SOFICA n'a pas alerte' Monsieur [U] [F] de l'interdiction édictée par l'article L. 225-216 du Code de commerce qui interdit a' une société' d'accorder un prêt en vue de l'achat de ses propres actions par un tiers, faits constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et qui ont valu a' Monsieur [U] [F] d'être entendu par la brigade financière du SRPJ de Versailles, même si la plainte a été classée par le Parquet de MEAUX.
5 - SOFICA n`a pas avise' la société' [F] qu'elle devait informer et consulter le Comité' d'entreprise des modifications dans l'ordre économique de la société [F] que constituaient les cessions d'actions à la société' SOLAYA.
Les demandeurs expliquent qu'ils ont tenté' de trouver un accord avec les actionnaires a' l'origine de la procédure consulaire pour éviter la paralysie totale de la société' et que ces actionnaires ont sollicité' le rachat de leurs actions et l'octroi de dommages et intérêts substantiels.
- sur le préjudice:
Les sociétés [F] et SOLAYA exposent que :
1 - elles ont assume' la charge financière d'un lourd contentieux devant le Tribunal de Commerce de MEAUX.
2 - dans le cadre du protocole d'accord conclu avec les actionnaires, une somme de 371.400 € a été' versée aux actionnaires a' titre de dommages-inte'rêts, la société SOLAYA ou Monsieur [U] [F] ayant dû se porter acquéreur des titres au prix de 878,05 € l'action alors que l'action avait été' acquise au prix de 400 € pour certains d'entre eux, de nouveaux pourparlers, engagés en septembre 2012, valorisant ensuite l'action a' 750 €.
3 - elles ont subi des perturbations importantes dans leur fonctionnement et le Président de la société [F] a dû consacrer du temps pour arriver a' solutionner les problèmes rencontrés, une saisie-conservatoire bloquant les comptes de l'entreprise.
4 - la mise en place du protocole a engendré des frais et honoraires de 118.858 €, un acte notarié' de 57.400 €, l'acquisition des titres valorisés a' 878,05 €.
5 - la société SOLAYA ajoute supporter le risque futur mais certain des conséquences de l'annulation des cessions par le Tribunal de Commerce qui va générer de nouveaux frais et la perte de chance de pouvoir acquérir les titres pour la somme de 400 € chacun, outre la restitution aux associes des dividendes perçus, soit la somme de 32.160 €.
6 - Monsieur [U] [F] rappelle qu'il s'est trouve' en situation d'être poursuivi pénalement pour abus de biens sociaux et entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise, ce qui l'a profondément affecte' et n'a pas manqué de rejaillir sur l'activité des deux sociétés, de sorte qu'il s'estime fonde' a' réclamer la somme de 100.000 € a' titre de préjudice moral.
- sur les arguments adverses :
1 - sur la tierce opposition, le droit a' l'information dans une SAS étant un principe général du droit des associés sanctionne' par la nullité' de la décision, SOFICA a bien commis une faute quant a' la convocation des actionnaires a' l'AG du 7 décembre 2007, dès lors que la convention de prestation de service n'était pas annexée à la convocation. Et s'agissant de l'intérêt a' agir de [X] et [Z] [F], la nullité absolue des actes passés par une société n'ayant pas la personnalité morale permet a' tous les actionnaires d'exercer une action en nullité.
2 - sur la faute de SOFICA : le projet de convention de prestations de service n'était pas annexe' a' la convocation de l'AG, ni le texte des résolutions, ni les éléments concernant le nouvel actionnaire qui sollicitait son agrément ainsi que le projet de cession des actions a' ce nouvel actionnaire.
3 - sur la cession des actions : la nullité était inévitablement encourue sauf pour SOFICA a' aviser Monsieur [U] [F] de la nécessité de régulariser les actes en précisant que la société SOLAYA était en formation et que son fondateur agissait expressément au nom de cette société en formation. Ils maintiennent en effet que les cessions ont été réalisées fin 2007 (le 7 décembre 2007) et début 2008 (20janvier 2008) après que la société SOLAYA ait été agréée par l'assemblée générale, a' un moment ou' elle ne pouvait être agréée faute d'avoir la personnalité morale. Les actes de cession n'ont pas été antidatés.
4 - Sur le financement de l'opération, les demandeurs reprochent a' SOFICA de ne pas avoir indiqué a' [U] [F] que les fonds provenant de la société [F], par application des conventions de trésorerie et de prestations de service, ne pouvaient servir au financement de l'acquisition des actions, sauf a' tomber sous le coup de la loi pénale pour abus de biens sociaux.
5 - Sur le volet social, les demandeurs indiquent qu'ils devaient être renseignes' par SOFICA, ce qui n`est pas été' le cas.
6 - Sur le préjudice : les demandeurs soutiennent que leurs demandes sont fondées sur des justificatifs dument produits aux débats et que les perturbations intervenues dans le fonctionnement de la société [F] ont été importantes. Ils allèguent également que les fautes commises par la société SOFICA sont génératrices des dommages dont la réparation est demandée. Ils réfutent l'allégation selon laquelle [U] [F] pourrait être responsable des difficultés rencontrées par la société [F].
*
Dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2013, la société SOFICA demandait au Tribunal de :
- faire droit a' sa tierce opposition et rétracter les termes du jugement du tribunal de Commerce de MEAUX du 11 janvier 2011 prononçant la nullité de l'assemblée générale de la société [F] du 7 décembre 2007 et celles subséquentes, ainsi que les actes de cession d'actions de la société ETS [F] réalisés entre décembre 2007 et février 2008,
- condamner Monsieur [U] [F] a' indemniser la société SOFICA de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet par le jugement a' intervenir.
- condamner les mêmes a' lui payer une somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de leur procédure, outre une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
1 ' sur la tierce opposition
La société SOFlCA soutient qu'elle est recevable a' solliciter la rétractation et l'inopposabilité, a' son égard, des dispositions du jugement qui lui portent préjudice.
1/1 - Si les statuts prévoient que les convocations doivent comporter l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations permettant de se prononcer en connaissance de cause, l'assemblée générale du 7 décembre 2007 et celles subséquentes n'était pas appelée a' prendre une décision sur la convention de prestations modifiée par [U] [F], encore moins sur la convention de trésorerie qui était ignorée de SOFICA puisqu'en application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'assemblée générale ne pouvait être appelée a' statuer sur ces conventions qu'au regard du rapport spécial du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle suivant la signature de la convention.
1/2 - les demandeurs a' la nullité des cessions des actions de la société [F] a' la société SOLAYA étaient [X] [F] et [Z] [F] qui n'étaient pourtant pas cédants, de sorte qu'ils n'avaient pas qualité a' agir en nullité d'actes de cessions réalisées entre d'autres actionnaires et une société tierce, actes auxquelles ils n'étaient pas partie.
1/3 - les actes de cession ont été annulés par le tribunal de commerce de Meaux au motif qu'aux dates mentionnées sur ces actes, la société SOLAYA, acquéreur des actions n'était pas immatriculée et n'avait donc pas de personnalité morale alors que les actes mentionnaient le numéro d'immatriculation de la société SOLAYA, de sorte qu'ils ont été signés a' une date ou' la société SOLAYA avait nécessairement une personnalité morale.
Et la recevabilité de la demande en tierce opposition doit entrainer l'inopposabilité du jugement a' son égard, inopposabilité qui rend sans objet la présente procédure, reposant entièrement sur les conséquences de ces annulations, contestables.
2 ' sur la faute avancée
SOFICA soutient n'avoir commis aucune faute.
2/1 - elle avait une mission de présentation des comptes annuels de la société [F] et la préparation des assemblées générales. Son concours a été' sollicite' dans le cadre de l'opération de restructuration de l'actionnariat de la société [F] mais de manière secondaire par rapport au commissaire aux comptes.
2/2 - Sur l'établissement des convocations a' l'assemblée générale, celles-ci étaient parfaitement régulières puisqu'elle n'avait pas a' examiner les projets de convention avant le rapport spécial du commissaire aux comptes,
2/3 - Sur l'établissement des bordereaux de cession, ils ont été signés par les cédants et les cessionnaires avec la mention d'une date d'effet antérieure, en parfaite connaissance de cause du caractère irrégulier de leur opération. Et, elle n'était pas présente ni informée de cette signature dont elle ignore d'ailleurs la date réelle.
2/4 - Elle ne pouvait attirer l'attention des dirigeants sur le fait qu'il convenait de signer les bordereaux au nom d'une société en formation, puisqu'a' la date ou' les bordereaux étaient effectivement signés, la société SOLAYA était régulièrement immatriculée.
2/5 - Sur l'établissement de la convention de trésorerie, convention qui n'est d'ailleurs même pas versée aux débats, elle n'a pas participé à sa rédaction.
2/6 - S'agissant de la convention de prestations de services, qui n'est pas davantage versée aux débats, elle avait initialement propose' une convention prévoyant une rémunération de la société holding a' créer en fonction des prestations effectivement réalisées. Des modifications y ont été apportées par [U] [F] et le commissaire aux comptes qui ont considérablement modifie' l'économie du projet ; et celles-ci ont été portées a' sa connaissance la veille au soir de l'assemblée générale du 7 décembre 2007 et elle a immédiatement fait part de ses importantes réserves et invite' [U] [F] à reprendre le projet avant l'assemblée. Celui-ci n'en n'a tenu aucun compte
2/7 - Sur l'absence de mise en garde de l'impossibilité de financer l'acquisition au travers des fonds de la société [F], elle n'avait pas la moindre connaissance de l'existence de la convention de trésorerie établie a' son insu par [U] [F] et elle a manifesté son opposition a' la signature de la convention de prestations telle que modifiée par ce dernier.
2/8 - Sur l'absence de rappel a' la société' [F] de son obligation d'informer le comité d'entreprise, les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice consécutif a' cette absence d'information et elle n'avait aucune mission sociale.
3- sur les préjudices avancés
3/1 - les demandes de la société [F] sont dépourvues de motivation et la plus grande confusion règne dans le détail des préjudices des demandeurs, soulignant l'absence de production de factures aux débats, notamment au titre des prestations juridiques ou de la désignation et la mission du mandataire ad'hoc.
3/2 - la société [F]` n'étant pas partie au protocole du 8 juillet 2011, elle ne peut solliciter une somme de 421 .400 € a' ce titre.
3/3 - Sur les demandes de la société SOLAYA, les demandes telles que formulées dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance ne sont pas davantage justifiées.
3/ 4 - Sur les demandes de [U] [F], il est le seul responsable de la signature des bordereaux de cession de titres a' une date mensongère, de la modification contestable de l'économie de la convention de prestations initialement proposée par SOFICA, de l'élaboration et de la signature de la convention de trésorerie illicite, de l'absence d'appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux et de la signature du protocole transactionnel consécutif qui n'a pu être exécuté, faute de financement.
SOFICA ajoute que les demandeurs ne prennent pas la peine d'apporter la moindre démonstration du lien de causalité entre les fautes prétendues et les préjudices allégués, de sorte qu'en cas de condamnation au profit des demandeurs, SOFICA subirait un préjudice directement généré par les fautes de [U] [F] dont il lui est demande' réparation, par le biais d'une action en garantie.
Elle considère ainsi que l'action engagée par les demandeurs ne vise manifestement qu`a' lui faire abusivement supporter (ainsi qu'a' son assureur) les conséquences du comportement illicite des demandeurs et a' trouver un financement a' l'opération d'achat des titres de la société' [F] que [U] [F] ne parvient pas a' acquérir, ce qui démontre le caractère abusif des demandes.
*
Le 21 janvier 2011, le cabinet SOFICA était informé par son successeur de la fin de sa mission au service de la société ETS [F] (pièce n°17). Ce successeur était la société d'expertise comptable ACOFI, dont Monsieur [K] [Y] est l'un des associés. Or,
le président du tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé avait, par ordonnances du 2 janvier 2009 et du 10 décembre 2009 désigné un expert à l'effet de : - procéder à une expertise de gestion de la convention de prestation de service et de la convention de trésorerie conclues entre la société ETS [F] et la société SOLAYA, - apprécier l'opportunité de ces conventions avec l'intérêt social des ETS [F], - dire si lesdites conventions étaient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des actionnaires des ETS [F]. Et cet expert était Monsieur [K] [Y]
le 24 juin 2011, l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la société ETS [F], convoquée par un mandataire judiciaire ad 'hoc, avait non seulement décidé à l'unanimité de nommer la société SOLAYA en qualité de président pour une durée de 6 ans (pièce n°18) mais désigné également à l'unanimité Monsieur [P] comme commissaire aux comptes titulaire pour une même durée de 6 années, et la SARL AP ETLIN (dont Monsieur [K] [Y] est associé) en qualité de commissaire aux comptes suppléant , en violation des règles d'incompatibilité.
AUTREMENT DIT, Monsieur [K] [Y] cumulait les fonctions d'expert-comptable de la société ETS [F], de commissaire aux comptes suppléant de la société ETS [F], - après avoir réalisé une mission d'expertise judiciaire pour cette même société (Code de déontologie, article 10 ' pièce n°27 + Pièce n°34, Kbis de la société ETS [F] à la date du 28 octobre 2013).
*
Un protocole transactionnel était signé le 8 juillet 2011 entre les cédants, à savoir [M] [F], [R] [F], [C] [F], [N] [F], et [J] [F], et [A] [F], [U] [F] et la société SOLAYA, destiné à mettre un terme au contentieux les opposant à la suite du jugement du 11 janvier 2011 (pièce [F] n°2), comportant à titre « d'indemnité transactionnelle » le versement par la société SOLAYA, [A] [F] et [U] [F] des sommes suivantes (article 2.1) :
- 204.500 € à [X] et [Z] [F],
- 171.500 € à [N] [F], [R] [F], [C] [F] et [J] [F],
ce règlement se faisant par compensation à hauteur de 151.600 € avec la somme à restituer à la société SOLAYA au titre de la restitution du prix de cession des actions en exécution du jugement du 11 janvier 2011.
Le protocole prévoit également que :
la société SOLAYA, [A] et [U] [F] prennent en charge, aux lieux et place de [X] et [Z] [F], le remboursement dû à la société ETS [F] en exécution du jugement du 11 janvier 2011 (remboursement des dividendes entre décembre 2007 et janvier 2011, soit 8.625 €),
- la société SOLAYA, [A] et [U] [F] prennent en charge, aux lieux et place de [N] [F], [R] [F], [C] [F] et [J] [F] le remboursement dû en exécution du jugement du 11 janvier 2011 (remboursement des dividendes entre décembre 2007 et janvier 2011, soit 1.065 €).
alors même que les parties, en application de l'article 2.10, renoncent au bénéfice dudit jugement.
En vertu de ce protocole, les actionnaires qui avaient cédé leurs 379 actions (en gardant 71 actions), et n'avaient jamais demandé l'annulation de cette cession, ont donc conservé le prix de cession des actions et perçu une somme complémentaire de 19.900 €.
Et s'agissant des actions de la société ETS [F], le maintien des cessions antérieures (représentant 66 % du capital) et leur extension à [X] [F], [Z] [F] et [M] [F] était prévue suivant le schéma suivant :
- engagement de donation en juillet 2011 par [X] [F] et [N] [F], de toutes leurs actions de la société ETS [F] à leurs enfants [Z] [F], [M] [F], [R] [F], [C] [F] et [J] [F] (article 2.3),
Puis :
- à titre principal, une réduction du capital de la société ETS [F] par le biais d'une souscription en une seule tranche d'un total de 1.025 actions à hauteur de 900.001,25 € par [Z] [F], [M] [F], [R] [F], [C] [F] et [J] [F] (article 2.3.1).
Le protocole prévoyait un remboursement de cette somme aux sortants par le biais de l'attribution en nature d'un bien immobilier appartenant à la société ETS [F] non partie au protocole, la [Localité 4], située à [Localité 5] (terrain de 7.400 m² comprenant quatre pavillons de quatre pièces chacun, deux immeubles de deux appartements et deux immeubles de trois appartements) (article 2.3.2).
*
Sur la mise en cause de la responsabilité de SOFICA , le Tribunal de grande instance de Meaux, par jugement en date du 23 mai 2013, a:
reçu partiellement la tierce-opposition incidente de SOFICA,
déclaré inopposables à SOFICA les dispositions du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 11 janvier 2011 relatives à l'annulation de l'assemblée générale de la SAS [F] du 7 décembre 2007 et toutes les suivantes,
rejeté la tierce-opposition incidente pour le surplus,
DIT que la SOFICA a manqué' a' son obligation de conseil dans le cadre de sa mission relative aux cessions d'actions entre certains actionnaires de la SAS [F] et la SARL SOLAYA intervenues avant l'immatriculation de cette dernière le 21 janvier 2008,
En conséquence,
CONDAMNE SOFICA a' payer a' la SARL SOLAYA la somme de 61.200 € (soixante et un mille deux cents euros), en réparation des conséquences dommageables de cette faute,
DE'BOUTE la SAS [F], la SARL SOLAYA et Monsieur [U] [F] du surplus de leurs prétentions,
DEBOUTE SOFICA du surplus de ses prétentions, notamment au titre de son recours en garantie contre Monsieur [U] [F], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE SOFICA a' payer a' la SARL SOLAYA la somme de 4.000 € (quatre mille) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE SOFICA aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu a' exécution provisoire du jugement.
Les sociétés [F] et SOLAYA et Monsieur [U] [F] ont fait appel du jugement.
La société SOFICA a signifié' devant le Conseiller de la mise en état des conclusions d'incident aux fins de communication d'un certain nombre de pièces, dont notamment le justificatif des dates de paiement du prix de cession des actions.
Les appelants ont communiqué' ces éléments le 18 décembre 2013 (Pièces adverses n°95 a' 128).
La clôture ayant été' prononcée le 19 décembre 2013, la société' SOFICA n'a pas été' en mesure de conclure sur les nouvelles pièces ainsi produites au débat et dont elle a sollicité' la communication pour pouvoir justifier ces arguments.
Elle a ainsi sollicité en application des dispositions des articles 763 et 784 la révocation de de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2013 et que soient déclarées recevables ses dernières conclusions récapitulatives.
*
Les sociétés [F] et SOLAYA et Monsieur [U] [F] demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce opposition incidente recevable et bien fondée et débouter la société SOFICA de sa tierce opposition incidente.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non fondée la tierce opposition de la société SOFICA aux dispositions du jugement relatives a' l'annulation des conventions de cessions d'actions et l'a rejetée
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOFICA que sur son seul manquement a' son obligation de Conseil dans le cadre de sa mission relative aux cessions d'actions entre certains actionnaires de la SAS [F] et la SARL SOLAYA
Statuant a' nouveau,
- Dire et juger que la société SOFICA a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu'elle a commises :
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société SOFICA a' payer :
* 4.930 € au titre des frais engagés pour la désignation et mission de Maitre [Q], Mandataire ad'hoc
* 29.303 € au titre des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de MEAUX
* 10.509,33 € au titre des frais engagés par la société [F] pour la régularisation de la cite' [F] dans le cadre du protocole d'accord
* 376.000 € au titre des dommages et intérêts versés aux actionnaires dans le cadre du protocole d'accord
* 50.000 € a' titre de dommages et intérêts au titre des perturbations apportées dans son fonctionnement
* 51 .406,42 € au titre des frais de représentation en Justice
* 400.000 € au titre de la perte de chance relative au complément de prix a' verser aux actionnaires
* 32.160 € au titre du remboursement des dividendes aux actionnaires
* 50.000 € a' titre de dommages et intérêts au titre des perturbations dans son fonctionnement
* 17.342 € au titre des frais assumés pour sa représentation en Justice
* 100.000 € au titre du préjudice moral
Condamner la société SOFICA a' payer a' la société [F] la somme de 15.000 €, a' la société SOLAYA la somme 15.000 € et a' Monsieur [U] [F] la somme de 10.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SOFICA aux entiers dépens.
*
La société SOFICA demande à la cour de :
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a juge' les dispositions du jugement du 11 janvier 2011 relatives a' la nullité de l'assemblée générale du 7 décembre 2007 inopposable a' la société SOFICA,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit a' la tierce opposition incidente de la société SOFICA concernant les dispositions du jugement du 11 janvier 2011 portant sur la nullité des cessions d'actions,
- FAIRE DROIT en conséquence a' la tierce opposition incidente de la société SOFICA et RETRACTER les termes du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 11 janvier 2011 prononçant la nullité de l'assemblée générale de la société ETS [F] du 7 décembre 2007 et celles subséquentes, ainsi que les actes de cession d'actions de la société ETS [F] réalisées entre décembre 2007 et février 2008;
Reconventionnellement :
- CONDAMNER Monsieur [U] [F] a' indemniser la société' SOFICA de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet par le jugement a' intervenir;
Dans tous les cas :
INFIRMER le jugement entrepris ce qu'il a retenu une faute a' l'encontre de la société SOFICA au titre de l'établissement des bordereaux de cessions d'actions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des autres griefs,
Par conséquent :
DEBOUTER la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] de tous leurs moyens, fins et prétentions;
CONDAMNER la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] a' payer a' la société SOFICA une somme de 10.000 € au titre du caractère abusif de leur procédure;
CONDAMNER la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] a' payer a' la société SOFICA la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
*
S'AGISSANT DES ARGUMENTS
Les appelants soutiennent que les irrégularités retenues par le Tribunal de Commerce de MEAUX affectent les actes et les diligences effectués et donnés par le cabinet SOFICA et tiennent :
- à la régularité des convocations adressées aux actionnaires pour la tenue de l'Assemblée générale du 7 décembre 2007 .
- à la régularité des actes de cession des actions à la société SOLAYA - La société SOFICA ne conteste pas avoir rédigé les cessions d'actions
- à la régularité des conventions de prestations de services et de trésorerie avec la société SOLAYA
- au financement de l'achat des actions de la société [F] par le biais de la convention de trésorerie
- à l'absence de conseil au Président de la société [F] pour la régularisation des actes et leurs conséquences
Et les fautes commises par le cabinet SOFICA ont causé et causent encore un lourd préjudice à la société [F], à la société SOLAYA et à Monsieur [U] [F], ont entrainé des dépenses très lourdes pour les sociétés [F] et SOLAYA puisqu'elles y ont engagé la presque totalité de leur trésorerie compte tenu de l'urgence qu'il y avait à trouver une solution pour mettre fin au litige et pouvoir fonctionner à nouveau.
Sur la tierce opposition
Ils soutiennent que :
les statuts stipulent: « quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des « associés doit faire l'objet d'une information préalable « comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous « documents et informations leur permettant de se prononcer « en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées « à leur approbation. » Dès lors le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a fait une confusion entre le mode de convocation des associés et les informations préalables que ceux-ci devaient recevoir dans le cadre de cette consultation.
le Tribunal en a déduit que la communication visée à l'article 18 des statuts avait en réalité eu lieu et la communication visée à l'article 18 pouvait être satisfaite par l'intermédiaire d'une mise à disposition au siège de la société plutôt que par un envoi nominatif annexé à une convocation. Ce faisant, le Tribunal a ajouté une disposition aux statuts qu'ils ne contiennent pas.
Sur l'annulation des conventions de cessions des actions de la société [F]
Ils soutiennent que le Tribunal a à raison retenu que SOFICA, ne contestant pas avoir rédigé les actes de cession, avait la charge de l'immatriculation de la société SOLAYA au registre du Commerce et que sa défaillance contractuelle dans son devoir de Conseil en sa qualité d'Expert-comptable chargé de la rédaction des formulaires de cession et de l'immatriculation de la société SOLAYA.
L'expert-comptable, qui accepte dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires d'établir un acte pour le compte de son client, est en effet responsable de l'efficacité des actes qu'il a rédigés.
Et la société SOFICA était également chargée, dans le cadre de l'opération de restructuration, de procéder aux démarches nécessaires à l'immatriculation de la société SOLAYA. Elle avait, comme l'a justement retenu le Tribunal, donc parfaitement connaissance du retard pris par rapport au planning initial de cette immatriculation qui n'est intervenue qu'au 21 janvier 2008 au lieu de la fin d'année 2007.
La société SOLAYA n'ayant acquis la personnalité morale qu'à cette date (article L210-6 du Code de Commerce) et les actes de cessions d'actions ayant été régularisés les 28 décembre 2007 et 20 janvier 2008, le Tribunal de Commerce a constaté dans son jugement que les actes de cessions avaient été régularisés par une société sans personnalité morale.
Dès lors, les cessions ne pouvaient être régularisées valablement que si Monsieur [U] [F], fondateur de la société SOLAYA, précisait sur les actes « qu'il agissait pour le compte et au nom de la société en formation ». Une fois la société inscrite au registre du Commerce et des sociétés, elle aurait repris pour son compte les engagements pris par son fondateur. Donc, la société SOFICA n'a pas alerté Monsieur [U] [F] de cette difficulté et des conséquences de la signature d'actes de cession au nom d'une société qui n'était pas encore immatriculée. C'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a retenu la responsabilité de la société SOFICA écartant l'argumentation développée par cette dernière tenant à des cessions antidatées.
Sur l'annulation des conventions de prestations de services et de trésorerie
Les appelants soutiennent que SOFICA a conseillé la mise en place d'une convention de trésorerie et d'une convention de prestations de services destinées à faire remonter des fonds de la société [F] vers la société SOLAYA car le financement de l'acquisition des actions ne pouvait se faire par un prêt bancaire.
La convention de trésorerie a été signée le 18 janvier 2008 et la société SOFICA, là également, se devait d'aviser Monsieur [U] [F] de la difficulté et des conséquences de la signature d'un acte par une société qui n'avait pas encore la personnalité morale.
Il n'est pas par ailleurs contesté que la société SOFICA avait la charge de l'élaboration de la convention de prestations de services et si cette convention ne porte pas de date, la date d'effet de cette convention était fixée au 1er janvier 2008, donc là encore à un moment où la société SOLAYA n'avait pas la personnalité morale.
Sur l'absence de mise en garde de l'impossibilité de financer l'acquisition au travers de fonds de la société [F]
Les appelants reprochent à la société SOFICA de n'avoir pas indiqué à Monsieur [U] [F], qui est complètement profane en la matière, que les fonds provenant de la société Etablissements [F] par application de cette convention ne pouvaient servir au financement de l'acquisition des actions de la société [F] sauf à tomber sous le coup de la Loi pénale pour abus de biens sociaux.
Sur l'absence de rappel par SOFICA de l'obligation d'information du comité d'entreprise par la société [F]
Dès lors que l'opération de restructuration imaginée par la société SOFICA entrainait inévitablement des modifications dans l'ordre économique de la société [F] par la cession des actions à la société SOLAYA et que le Comité d'entreprise devait donc, en application de l'article L2323-19 du Code du travail être avisé et consulté, la société SOFICA, chargée de cette opération de restructuration, devait nécessairement aviser la société [F] des conséquences de toutes sortes qui en découlaient.
Sur le préjudice
La Cour devra infirmer la décision des premiers Juges sur ce point et condamner la société SOFICA à rembourser à la société [F] les sommes que celle-ci a réglées dans le cadre de ce protocole
*
L'intimée SOFICA observe que :
Sur la convention de prestations de services
Elle a dû relancer, début octobre 2007, [U] [F] pour lui rappeler l'urgence :
- d'entreprendre les formalités de constitution de la société holding,
- de définir précisément la nouvelle organisation des services souhaitée entre la société ETS [F] et la société à constituer de sorte que la convention de prestations puisse être rédigée,
- d'obtenir le financement bancaire de l'opération de cession.
En réponse, [U] [F] indiquait à la société SOFICA, par courriel du 23 octobre 2007, qu'il devait rencontrer son banquier dans le courant de la semaine (pièce n°3).
Pour avancer, et au regard des informations dont elle disposait, la société SOFICA lui adressait, le 15 novembre 2007, une première trame de convention de prestations entre la société à créer qu'elle nommait dans un premier temps « EURL HOLDING [F] » et la société ETS [F] (pièce n°4) mais n'obtenait aucun retour.
Ce n'est que le 6 décembre 2007 à 19 h 11, soit la veille de l'assemblée générale de la société ETS [F] qu'elle était destinataire en copie d'un fax de [U] [F] au commissaire aux comptes de la société, Monsieur [P] (pièce n°12), auquel était annexé un projet de convention de prestations entre les deux sociétés, modifié « selon (les) remarques » du commissaire aux comptes, ainsi qu'un budget prévisionnel de la société SOLAYA non établi par le cabinet SOFICA, mais par [U] [F] et son responsable financier salarié, [G] [H], et construit dans la perspective d'un financement de l'acquisition des actions par un emprunt bancaire.
Les modifications apportées au projet de convention par rapport à celui initialement proposé par le cabinet SOFICA, ainsi que le prévisionnel joint devaient appeler immédiatement de nombreuses observations et réserves importantes de ce dernier :
par courriel du 6 décembre 2007 à 20 h 06, le cabinet SOFICA faisait donc part à [U] [F] de ses réserves quant au contenu de la convention de prestations établie et l'invitait à la reprendre dans le cadre d'un rendez-vous en urgence avant l'assemblée prévue le lendemain à 18 heures (pièce n°13).
il contestait notamment le changement de présidence, ainsi que le changement des modalités de rémunération de SOLAYA non plus fondées sur le temps passé mais sur le résultat de la société ETS [F], ce procédé pouvant générer une requalification en distribution de dividendes.
[U] [F] n'y donnait pas suite mais en accusait réception par télécopie du 7 décembre 2007 à 11 h 19 adressée à Monsieur [P] et en copie au cabinet SOFICA, en annexant un nouveau prévisionnel et un nouveau projet de convention de prestation, visant les remarques du commissaire aux comptes mais écartant manifestement celles du cabinet SOFICA (pièce n°14).
Sur la création de la société SOLAYA
La société SOFICA était chargée de préparer les projets d'acte de constitution de la société holding aussitôt que les éléments requis lui seraient transmis par [U] [F], notamment sur l'objet des prestations.
Le 22 novembre 2007, constatant le retard pris par [U] [F] dans la réalisation du montage envisagé et l'urgence à entreprendre les démarches requises avant le 31 décembre, elle lui adressait un planning précisant l'ordre des démarches à accomplir et les délais nécessaires entre le 21 novembre 2007 et le 15 janvier 2008 (pièce n°5). Il y est clairement rappelé que la signature des actes de cession ne pourrait intervenir qu'après la confirmation par le greffe de l'immatriculation de la société holding, désormais appelée SOLAYA.
Le 30 novembre 2007 seulement, [U] [F] transmettait au cabinet SOFICA, qui l'attendait, l'attestation de dépôt des fonds permettant de finaliser les statuts de la société SOLAYA (pièce n°7).
Le jour même, le cabinet SOFICA finalisait les statuts définitifs de la société SOLAYA, les faisaient signer ainsi que tous les actes constitutifs à [U] [F] et envoyait le tout au service de l'enregistrement du service des impôts de l'entreprise de Melun qui les enregistrait à la date du 5 décembre 2007 (pièce n°11).
Parallèlement, le cabinet SOFICA relançait [U] [F] à l'effet d'obtenir les pièces manquantes pour l'immatriculation de la société par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises (pièce n°8 et déposait le dossier à la CCI de Seine et Marne en l'état des pièces dont il disposait le 13 décembre 2007, le dossier étant réputé complet (pièce n°11).
L'immatriculation n'était toutefois réalisée qu'à la date du 21 janvier 2008, à réception par le greffe du tribunal de commerce de Provins des dernières pièces manquantes transmises par [U] [F] début janvier 2008, notamment la copie intégrale de son acte de naissance (pièce n°10).
Les conventions de cession devaient en principe être ensuite signées par la société SOLAYA représentée par [U] [F] et les cédants, moyennant le règlement concomitant du prix.
Pour répondre aux préoccupations fiscales de ces derniers(qui étaient de pouvoir bénéficier du seuil d'exonération des plus-values de cession de l'article 150-0A du CGI, ledit seuil étant en décembre 2007 de 20.000 euros, les consorts [F] avaient toutefois décidé d'un commun accord entre eux de ne pas porter sur les actes la date de leur signature effective, mais celle du 28 décembre 2007, soit une date antérieure à l'immatriculation de la société SOLAYA (pièce n°16).
Le cabinet SOFICA apprenait par ailleurs au cours de l'année 2008 que [U] [F] n'avait pas financé l'achat des actions par un prêt bancaire comme il avait toujours été prévu, mais par le biais d'une convention de trésorerie mise en place entre la société SOLAYA et la société ETS [F] à son insu.
SUR LA TIERCE OPPOSITION
Sur la recevabilité de la tierce opposition incidente
Il résulte de l'application combinée des articles 588 alinéa 1 et 586 alinéa 2 du code de procédure civile qu'elle est recevable, dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionnelle qui l'oppose aux sociétés ETS [F] et SOLAYA, ainsi qu'à Monsieur [U] [F] à former tierce opposition incidente contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 11 janvier 2011 qui lui est opposé auquel elle n'a été ni partie, ni représentée à cette procédure et qui lui porte préjudice dans la mesure où en tant qu'il a annulé l'assemblée générale du 7 décembre 2007, il constitue la cause du préjudice principal allégué par les demandeurs.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Le Tribunal de Grande Instance de MEAUX ayant considéré que la société SOFICA était bien fondée à demander l'inopposabilité des dispositions du jugement relatives à l'annulation de l'assemblée générale de la société [F] du 7 décembre 2007 mais en revanche considéré que la société SOFICA n'était pas fondée à faire cette même demande s'agissant de l'annulation des conventions de cession des actions, il est demandé à la Cour de réformer le jugement sur ce dernier point.
S'agissant de l'inopposabilité des dispositions du jugement relatives à l'annulation de l'assemblée générale de la société [F] du 7 décembre 2007
Le tribunal de commerce de Meaux a, dans son jugement prononcé le 11 janvier 2011, annulé l'assemblée générale du 7 décembre 2007 et celles subséquentes au motif pris de ce que les convocations à cette assemblée ne comportaient pas en annexe les conventions de trésorerie et de prestation « proposées au vote » alors que les statuts de la société prévoient que les convocations doivent comporter « l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations permettant de se prononcer en connaissance de cause » (pièce [F] n°1).
Il découle cependant deux conséquences de ce que l'article L225-104 du Code de Commerce relatif au contenu de la convocation et à l'ordre du jour Commerce et applicable aux SA ne s'applique pas à la SAS :
- Seuls les statuts précisent le contenu de la convocation et c'est donc aux statuts qu'il convient de se référer pour déterminer si la convocation est régulière.
- En tout état de cause, et comme l'a relevé le Tribunal de Grande Instance de MEAUX, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts d'une SAS n'est pas sanctionné par la nullité.
S'agissant des statuts de la SAS [F], l'article 18 prévoit que « toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation ».
Comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, il faut distinguer le contenu de la convocation et l'information préalable. Cette dernière doit être communiquée huit jours au moins avant l'assemblée générale sans qu'il soit prévu qu'elle intervienne dans un seul et même document annexé à la convocation. Par ailleurs, les dispositions statutaires relatives au contenu de la convocation ont été parfaitement respectées dès lors que la convocation comprend l'ordre du jour et le texte des résolutions. En outre, les informations relatives à l'agrément du nouvel associé ont été tenues à la disposition des associés au siège de la société.
Les demandeurs paraissent de bien mauvaise foi lorsqu'ils exposent dans leurs conclusions que les actionnaires n'étaient pas en mesure de savoir qui était le nouvel actionnaire, quel était le prix de cession et quel était le nombre des actions proposées à la vente car :
S'agissant de l'absence d'approbation des conventions de prestations de services et de trésorerie
S'agissant de la convention de trésorerie
Le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a relevé à juste titre que la convention de trésorerie n'avait pas été présentée à l'Assemblée Générale de sorte que le jugement du Tribunal de Commerce était d'ores et déjà critiquable de ce chef. Par ailleurs, le cabinet SOFICA en ignorait l'existence, le financement de l'opération devant résulter de concours bancaires (pièce n°3).
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Le projet initialement soumis par le cabinet SOFICA à [U] [F] avait considérablement été modifié par ce dernier, en coordination avec le commissaire aux comptes Monsieur [P] (pièces n°4, 12 à 14), modifications, portées à la connaissance du cabinet SOFICA la veille au soir de l'assemblée générale immédiatement critiquées sans qu'il en soit tenu compte (pièce n°14).
Et l'assemblée générale n'était pas appelée à prendre une décision sur la convention de prestations modifiée par [U] [F], qu'au regard du rapport spécial du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle suivant la signature de la convention en application de l'article L.227-10 du code de commerce applicable aux SAS.
Dès lors, ces conventions n'avaient pas à être annexées aux convocations en application de l'article 18 des statuts.
Le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a ainsi jugé que « l'assemblée générale du 7 décembre 2007 a voté de façon surabondante sur une convention qui n'avait pas encore été signée ni exécutée et qui aux termes des dispositions législatives n'avait pas à être présentée à la collectivité des associés à ce stade prématurée ; de ce fait aucune nullité ne pouvait être encourue sur ce seul motif puisque la résolution adoptée n'avait, en définitive, aucune incidence au regard des dispositions de l'article 227-10 du Code de Commerce et donc aucune incidence s'agissant du droit d'information des associés aux termes de l'article 18 des statuts ».
S'agissant de l'inopposabilité des dispositions du jugement relatives à l'annulation des conventions de cession des actions
SOFICA sollicite en outre de la Cour d'appel qu'elle déclare inopposable les dispositions du jugement relatives à l'annulation des conventions de cession des actions, car les actes de cession n'ont pas été signés à la date mentionnée par les parties pour des considérations fiscales, mais postérieurement à l'immatriculation de la société SOLAYA. De sorte que [X] et [Z] [F] n'avaient pas qualité pour agir en nullité d'actes valablement établis mais seulement antidatés.
Il appartenait au tribunal non pas d'annuler ces actes, mais de leur redonner leur date réelle, avec toutes les conséquences fiscales, notamment pour les cédants, qu'une telle correction aurait générées.
Il est de principe constant en droit civil que la date portée sur un acte fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 1328 du Code Civil) et les demandeurs auraient dû faire appel du jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX et rapporter la preuve de la date réelle. En l'occurrence, cette preuve est établie compte tenu des éléments suivants.
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé à la Cour d'appel de faire droit à la tierce opposition incidente de SOFICA, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire inopposables les dispositions du jugement prononçant la nullité des cessions d'actions réalisées entre décembre 2007 et février 2008
Et l'inopposabilité de ce jugement à la société SOLAYA rend sans objet la présente procédure, qui repose entièrement sur les conséquences de ces annulations contestables.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE DU CABINET SOFICA
Le cabinet SOFICA soutient qu'il avait une mission de présentation des comptes annuels de la société ETS [F] et la préparation des assemblées générales annuelles et que son concours a par ailleurs été sollicité dans le cadre de l'opération de restructuration de l'actionnariat de la société ETS [F], de manière secondaire par rapport au commissaire aux comptes, Monsieur [P].
Il soutient que :
Sur l'établissement des convocations à l'assemblée générale
L'assemblée générale de la société ETS [F] n'a eu à examiner qu'un projet de convention de prestations de services qui ne pouvait être approuvé qu'après sa signature et émission du rapport spécial du commissaire aux comptes, le cabinet SOFICA n'avait nullement été informé de l'existence d'une convention de trésorerie.
Le procès-verbal établi indique d'ailleurs très clairement que :
« L'assemblée générale a pris connaissance d'une convention de prestations de services entre la SAS ETS [F] et la SARL SOLAYA qui sera prochainement conclue. (') Conformément à l'article 16 des statuts, cette convention sera portée à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice de conclusion de la convention. En application de l'article L.227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes établira un rapport spécial ». En outre, le rapport du Président faisait état de la « convention de prestations de services entre la SAS ETS [F] et la SARL SOLAYA qui sera prochainement conclue ».
Et la mention dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2007 indiquant que les documents prévus à l'article 18 des statuts « ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée » démontre que ce dernier était conscient de cette obligation de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à SOFICA à ce titre.
Sur l'établissement des bordereaux de cession
Les demandeurs reprochent à la société SOFICA d'avoir préparé les bordereaux de cession qui ont fait l'objet d'une annulation par le tribunal de commerce de Meaux dans son jugement du 11 janvier 2011.
Si le tribunal, dans son jugement du 11 janvier 2011, a motivé cette annulation au motif pris de ce que ces bordereaux étaient établis au profit de la société SOLAYA, avec mention de son numéro d'immatriculation, mais comportaient une date antérieure à ladite immatriculation (28 décembre 2007) et si le jugement du 23 mai 2013 a considéré que la société SOFICA avait manqué à ses obligations en ne mettant pas en garde la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] contre les conséquences de la signature d'actes de cession au nom d'une société qui n'était pas encore immatriculée, il est soutenu que :
l'immatriculation de la société SOLAYA est intervenue le 21 janvier 2008 en raison du retard pris par [U] [F] à apporter au cabinet SOFICA les éléments requis pour accomplir les formalités.
cédants et cessionnaire représentés par [U] [F] ont manifestement souhaité réaliser la cession sur les deux exercices 2007 et 2008, alors qu'il leur était loisible de le faire sur les deux exercices suivants, et ce pour ne pas perdre le bénéfice fiscal attendu d'une cession partagée sur deux exercices.
ces bordereaux ont été signés par cédants et cessionnaires avec la mention d'une date d'effet antérieure, en parfaite connaissance de cause du caractère irrégulier de leur opération.
le cabinet SOFICA n'était pas présent ni informé de cette signature dont il ignore d'ailleurs la date réelle.
il incombait aux seuls signataires d'apposer sur leur acte la date effective de la signature.
les dates d'enregistrement constituent une preuve de ce que les cessions ont été signées après la date d'immatriculation de la société (Cf. Pièce n°31, Tableau synthétique).
il est établi à présent que le règlement des cessions est intervenu après l'immatriculation de la société SOLAYA.
Il est donc demandé à la Cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société SOFICA au titre de l'établissement des bordereaux de cession.
Sur l'établissement des conventions de prestations de services et de trésorerie
Le tribunal de commerce de Meaux a annulé ces conventions au motif pris, ici encore, de ce qu'elles étaient signées au nom d'une société qui n'existait pas soit en raison du nom erroné de la société, soit en raison de la date mensongère de signature portée sur les documents.
S'agissant de la convention de trésorerie
le cabinet SOFICA n'est pas intervenu, de près ou de loin, dans l'élaboration de la convention de trésorerie.
[U] [F] indiquait au cabinet SOFICA qu'il se chargerait d'obtenir un financement auprès des banques et le confirmait dans son courriel du 23 octobre 2007 disant qu'il était sur le point d'obtenir ledit financement (pièce n°3).
Dans une télécopie du 06 décembre 2007, Monsieur [F] adressait à M [P], Commissaire aux Comptes, et en copie à la société SOFICA la convention de prestations modifiée a son initiative par ses soins accompagnée d'un prévisionnel faisant mention de remboursement d'emprunt bancaire (Cf. Pièce n°12).
Une télécopie du 7 décembre 2007 contenait un prévisionnel établi par ses soins confirmant le recours à un prêt bancaire (Cf. Pièce n°14).
S'agissant de la convention de prestations de services
Il avait été proposé une convention prévoyant une rémunération de la société holding à créer (nommée dans un premier temps EURL HOLDING [F]) en fonction des prestations effectivement réalisées. Des modifications ont été apportées par [U] [F] en coordination avec le commissaire aux comptes modifiant l'économie du projet (forfait portant sur des montants excessifs sans lien avec la réalité des prestations comme initialement prôné par SOFICA).
D'ailleurs, les emails montrent que l'interlocuteur de Monsieur [U] [F] n'est pas SOFICA mais le commissaire aux comptes :
- Mail du 20 novembre 2007 : Monsieur [F] transmet au cabinet SOFICA un projet de convention qu'il a remanié : la modification n'a jamais été conseillée par le cabinet SOFICA. En revanche, on devine que Monsieur [P] en a été le conseil compte tenu des échanges de mails postérieurs (Cf. Pièce n°29, Mail du 20 novembre 2007);
- Mail du 6 décembre 2007 adressé directement à Monsieur [P] par Monsieur [U] [F] : ce dernier lui transmet le budget prévisionnel de la société SOLAYA ainsi que la convention de prestations de service modifiée selon les remarques de Monsieur [P] (Cf. Pièce n°12, Mail du 6 décembre 2007) ;
- Mail du 7 décembre 2007 : la veille de l'assemblée générale, c'est encore à Monsieur [P] que Monsieur [U] [F] adresse le projet de convention de prestations de services (Cf. Pièce n°14, Mail du 7 décembre 2007);
- et aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur [F] reconnaît du reste avoir pris conseil auprès de son commissaire aux comptes (Cf. Page 24 des conclusions adverses).
Il est ainsi demandé à la Cour de confirmer le jugement du 23 mai 2013 en ce qu'il a jugé qu'aucune défaillance contractuelle ne pouvait être reprochée à la société SOFICA.
Sur l'absence de mise en garde de l'impossibilité de financer l'acquisition au travers des fonds de la société ETS [F]
Il n'a jamais été question, à l'égard du cabinet SOFICA, de la moindre existence d'une convention destinée à faire financer l'acquisition des parts par la société ETS [F] elle-même et aucun document ne démontre que la société SOFICA a été informée, à quelconque moment, de l'abandon du financement bancaire. Aucune faute ne peut donc être imputée à charge du cabinet SOFICA quant à l'existence du montage financier réalisé par [U] [F] au travers de ces deux conventions, qui au demeurant, ont été annulées par le tribunal. Il est demandé à la Cour d'appel de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'absence de rappel à la société ETS [F] de son obligation d'informer le comité d'entreprise
Le cabinet SOFICA n'avait aucune mission sociale.
La Cour ne pourra donc que confirmer les termes du jugement rendu le 23 mai 2013.
Sur l'absence de préjudice indemnisable
Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice né, certain et actuel et les sommes visées au dispositif des conclusions sont sans fondement.
SUR CE,
Sur la tierce opposition
Par jugement du 11janvier 2011, le Tribunal de Commerce de MEAUX a annulé ':
- l'assemblée générale du 7de'cembre 2007 de la société [F] et toutes les suivantes,
- les cessions d'actions,
- les conventions de trésorerie et de prestations de services.
Le même Tribunal de grande instance de Meaux, par jugement en date du 23 mai 2013, a :
reçu partiellement la tierce-opposition incidente de SOFICA,
déclaré inopposables à SOFICA les dispositions du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 11 janvier 2011 relatives à l'annulation de l'assemblée générale de la SAS [F] du 7 décembre 2007 et toutes les suivantes,
rejeté la tierce-opposition incidente pour le surplus.
S'agissant de sa recevabilité de la tierce opposition
L'article 588 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes ».
L'article 586 alinéa 2 du code de procédure civile dispose quant à lui que la tierce opposition « peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ».
Il résulte de l'application combinée de ces différentes dispositions que la société SOFICA est recevable, dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionnelle qui l'oppose aux sociétés ETS [F] et SOLAYA, ainsi qu'à Monsieur [U] [F] devant le tribunal de céans, à former tierce opposition incidente contre le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 11 janvier 2011 qui lui est opposé.
S'agissant du bien-fondé de la tierce opposition
Le Tribunal de Grande Instance de MEAUX, pour faire droit à la tierce opposition de la société SOFICA a considéré à raison que :
l'article 18 des statuts ne prescrit pas nécessairement une convocation se contentant d'évoquer « une information préalable » non plus qu'une communication de cette information préalable de façon indivise.
l'information préalable n'était pas prévue de façon indivisible et que les documents dont s'agit (excepté l'ordre du jour communiqué dans les convocations) : textes des résolutions, demande d'agrément, ont ' été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée tel que cela résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 décembre 2007" .
le non-respect des stipulations contenues dans les statuts d'une SAS n'est pas sanctionné par la nullité.
Les dispositions du jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 11 janvier 2011 relatives à l'annulation de l'assemblée générale de la SAS [F] du 7 décembre 2007 et toutes les suivantes seront déclarées inopposables à SOFICA.
Sur l'annulation des conventions de cessions d'actions
Le premier juge a repris le motif tiré de l'absence d'immatriculation de l'EURL SOLAYA pour annuler les conventions.
Cependant, la cour reprendra les observations de SOFICA sur le caractère inexact de la date portée sur les conventions dans un but purement fiscal, dès lors que la convention de trésorerie et les virements justifiant du paiement des cessions sont postérieures à la date d'immatriculation de l'EURL SOLAYA et que le prix était payable comptant , en une seule fois, contre remise de l'ordre de mouvement.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la nullité des cessions d'actions sera déclaré inopposable à SOFICA
Sur les bordereaux de cessions d'actions annulés
Si la société SOFICA a rédigé et remis pour signature les bordereaux, la cour observe qu'est en cause que la date de signature et qu'il est établi que le retard dans l'immatriculation de l'entreprise au RCS incombe à Monsieur [U] [F]. Il ne peut donc être imputé un défaut de conseil à ce dernier dès lors que c'est lui qui a signé en dehors du contrôle de SOFICA. Certes, celle-ci était au courant du retard existant, mais elle n'a pas imaginé, compte tenu des enjeux fiscaux du montage mis en place et alors qu'elle avait adressé un planning dès le 21 novembre 207 insistant sur le respect d'un calendrier, que ce dirigeant ne fasse pas diligence.
Sur la convention de trésorerie
Le Tribunal, analysant la décision sur ce point rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 11 janvier 2011, a considéré qu'il n'était pas établi « aucun document ou élément permettant de juger que SOFICA avait reçu pour mission de rédiger la convention de trésorerie » de défaillance contractuelle à l'égard de SOFICA. En l'absence d'élément nouveau, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la convention de prestation de services
Il résulte des éléments du dossier qu'un projet initialement a été soumis par le cabinet SOFICA à [U] [F] et il concernait l'EURL HOLDING [F] et l'EURL SALOYA, deux sociétés inexistantes.
Ce projet a donc été modifié par Monsieur [U] [F], en coordination avec le commissaire aux comptes Monsieur [P] (pièces n°4, 12 à 14), les modifications n'étant portées à la connaissance du cabinet SOFICA que la veille au soir de l'assemblée générale et ayant immédiatement été critiquées par elle, sans qu'il en soit tenu compte (pièce n°14).
Et l'assemblée générale n'était pas appelée à prendre une décision sur la convention de prestations modifiée par [U] [F], qu'au regard du rapport spécial du commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale annuelle suivant la signature de la convention en application de l'article L.227-10 du code de commerce applicable aux SAS.
Le Tribunal a ainsi retenu que Monsieur [U] [F] et la société SOLAYA avaient : « repris la maîtrise de la finalisation de cette convention ignorant les « réserves de la société SOFICA et procédant à la signature d'un simple « projet complété et signé à l'insu de la société SOFICA »
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le financement de l'acquisition des titres [F] par l'EURL SOLAYA au travers des fonds de la société [F]
Ayant jugé que les appelants ne rapportaient pas la preuve d'avoir confié à SOFICA la mission d'établir la convention de trésorerie, le Tribunal a jugé que SOFICA ne pouvait voir sa responsabilité engagée concernant le financement de l'acquisition de titres de la société [F] par des fonds de cette même société.
Il en va d'autant plus ainsi que la convention de prestations de services ne prévoit pas de prêt ni de remboursement de prêt.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'obligation d'informer le Comité d'entreprise
Le Tribunal a considéré que l'obligation de Conseil était circonscrite aux limites de la mission confiée à SOFICA qui ne concernait pas les incidences sociales de la restructuration, le code du travail rappelant qu'il s'agit d'une obligation du chef d'entreprise ou de son délégataire uniquement.
Sur le préjudice
Il résulte des éléments ci-dessus retenus que SOFICA n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des appelants au titre d'un manquement à son obligation de conseil pour les prestations juridiques qu'elle a accepté de mener. Les demandes d'indemnisation de la SAS [F], de l'EURL SALOYA seront ainsi rejetées, notamment celle relative aux honoraires du mandataire ad'hoc ainsi que les demandes de Monsieur [U] [F] pour sa potentielle responsabilité pénale et la restitution des fonds versés dans le cadre de la convention de trésorerie par la SAS [F] à l'EURL SOLAYA.
Les appelants qui succombent seront condamnés en conséquence à verser :
8000€ à la société SOFICA au titre des frais irrépétibles,
aux entiers dépens,
et les demandes de la SAS [F], de l'EURL SOLAYA et de Monsieur [U] [F] sur ce plan rejetées, ainsi que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de SOFICA à leur encontre, faute pour celle-ci de démontrer une faute, un préjudicie et un lien de causalité.
Par contre, la cour condamnera la SAS [F], l'EURL SOLAYA et Monsieur [U] [F], chacun, à une amende civile de 3000€, dès lors que la recherche de la responsabilité de SOFICA dans une procédure annexe, sans appel en garantie dans le cadre de la procédure commerciale initiale, et sans mise en cause du commissaire aux comptes qui a cependant joué un rôle évident et contraire aux règles de l'art, dans ce qui n'est en réalité qu'un LBO familial destiné à permettre la transmission des pouvoirs sociaux à [U] [F] , grand artisan de l'opération, démontre une volonté de celui-ci d'user des procédures pour sortir de l'impasse où il s'est placé vis-à-vis d'actionnaires familiaux.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances des domicile et sièges sociaux des personnes condamnée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement EN DATE DU 23 MAI 2013 du TGI de MEAUX en ce qu'il a :
* jugé recevable la tierce opposition de la société SOFICA au jugement du 11 janvier 2011 du tribunal de commerce de Meaux
* juge' les dispositions du jugement du 11 janvier 2011 relatives a' la nullité de l'assemblée générale du 7 décembre 2007 et toutes les suivantes inopposables à la société SOFICA, à la nullité de la convention de trésorerie et à la nullité de la convention de prestations de services
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit a' la tierce opposition incidente de la société SOFICA concernant les dispositions du jugement du 11 janvier 2011 portant sur la nullité des conventions de cessions d'actions et des bordereaux de cession,
statuant à nouveau,
FAIT DROIT a' la tierce opposition incidente de la société SOFICA et déclare inopposable à SOFICA la nullité des conventions de cession d'actions de la société ETS [F] réalisées entre décembre 2007 et février 2008 ainsi que la nullité des bordereaux de cession de titres ;
DEBOUTE la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] de toutes leurs demandes de réparation ;
CONDAMNE la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] a' payer chacun a' la société SOFICA une somme de 2500 €e n application de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société SOFICA de sa demande de réparation au titre du caractère abusif de leur procédure ;
CONDAMNE la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNE la société ETS [F], la société SOLAYA et Monsieur [U] [F] à verser chacun à une amende civile de 3.000 €
DIT que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du domicile de Monsieur [U] [F], au siège social de la société ETS [F] et au siège de la société SOLAYA.
REJETTE toutes autres demandes, fins, moyens ou conclusions.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V.PERRET F. FRANCHI
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