Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00124
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/192
Rôle N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQ3
[I] [X]
C/
S.A.R.L. NEPTUNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Février 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEPTUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Marielle WALICKI de la SCP WABG , avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [I] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 6 juillet 2023 qui l'a débouté de ses demandes et condamné à payer diverses sommes, la procédure étant pendante devant la chambre 1-8, enrôlée sous le numéro RG 23 / 10522, l'exécution provisoire étant de plein droit;
Attendu que c'est dans ces conditions et en exécution de cette décision que M. [X] s'est vu délivrer un commandement de quitter les lieux par acte du 28 juillet 2023 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 octobre 2023 portant sur une somme de 48 855,46 €;
Attendu que M. [I] [X] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE d'une opposition à ce dernier commandement mais que ce magistrat, par jugement rendu le 22 janvier 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, rappelant que ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit;
Attendu que M. [X] a de nouveau interjeté appel et l'affaire a été enrôlée devant la chambre 1-9 sous le numéro RG 24 / 01363;
Attendu que par assignation du 29 février 2024, M. [I] [X] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du 22 janvier 2024 et voir prononcer le sursis à l'exécution;
Qu'il soutient avoir développé devant la Cour des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution forcée de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives car l'exécution provisoire entraînerait pour lui la perte de son logement alors que sa situation financière est précaire et instable;
Qu'il sollicite la condamnation de la SARL NEPTUNE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
Attendu que la SARL NEPTUNE soulève dans un premier temps la nullité de l'assignation au motif que son locataire aurait donné une fausse adresse, n'habitant pas comme il le prétend, [Adresse 1] à [Localité 2];
Qu'elle ajoute que M. [X] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution du jugement et que son action reposant selon elle sur des pièces falsifiées, elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'amende civile;
Qu'elle conclut à la radiation de l'appel diligentée contre le jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE rendu le 6 juillet 2023;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il est sollicité l'arrêt de cette exécution provisoire;
Que l'assignation en référé devant le Premier Président mentionne que M. [X] est domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] alors qu'il est établi par les éléments du dossier que l'intéressé procède à la sous location de ce logement;
Que cependant ces locations s'opérant sur de très courtes périodes il n'est pas démontré que l'intéressé ne résiderait pas à titre principal à cette adresse;
Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation;
Attendu que M. [X] ne justifie en revanche d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE du 22 janvier 2024;
Que M. [X] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement audit jugement lequel n'est que la suite naturelle de l'exécution de la décision de justice rendue au fond par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 6 juillet 2023;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Attendu qu'il n'y pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;
Attendu que dans le présent dossier, la juridiction du premier président n'est pas saisie de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision de fond rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE dont la procédure d'appel a été enrôlée en chambre 1-8 sous le numéro RG 23 / 10522 mais seulement de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est revêtue le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE;
Attendu que la SARL NEPTUNE a été contrainte de mettre avocat à la barre afin d'assurer la défense de ses intérêts;
Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [I] [X] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assignation en référé du 29 février 2024;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE;
DISONS qu'il n'y pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;
REJETONS toutes autres demandes;
CONDAMNONS M. [I] [X] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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