Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1094 F-D
Recoursi n° V 18-60.028
C 18-60.035 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les recours n° V 18-60.028 et C 18-60.035 formés par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les recours n° V 18-60.028 et C 18-60.035 ;
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques topométrie et bornage, délimitation et division des lots, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique gestion d'immeuble, copropriété ; que, par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de diplôme en rapport avec la spécialité demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'en tant que géomètre-expert, il dispose des diplômes nécessaires pour effectuer toute division d'immeuble et l'établissement de règlements de copropriété, ce qui correspond à son quotidien depuis maintenant dix années, que depuis 2009, il pratique une activité de gestion immobilière et gère actuellement deux mille trois cents lots, qu'il a suivi le cursus de formation imposé dans sa profession pour pouvoir exercer cette activité et que par décision du 16 juillet 2009, le conseil régional de la région Amiens de l'ordre des géomètres-expert l'a autorisé à exercer cette activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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