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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.843

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., appartement 33, 64100 Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation des établissements Y... , prise en la personne de son gérant M. Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'exploitation des établissements Y... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 septembre 1992), M. X... engagé, le 1er août 1986, en qualité de chauffeur routier, par la Société d'exploitation des établissements Y... , a été licencié le 19 mars 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes au licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la Société d'exploitation des établissements Y... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la Société d'exploitation des établissements Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Société d'exploitation des établissements Y... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5233

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