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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2405619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405619

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. E F B, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal de : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de procéder sans délai au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaché a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne oblige M. E F B, né le 21 août 1998 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d'un examen sérieux de la situation du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. B, âgé de 25 ans à la date des décisions contestées et ayant vécu pour le moins seize ans dans son pays d'origine, soutient qu'il vit en France depuis 2014 entouré de sa compagne et son fils, de sa mère et de ses frères et sœurs de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, il ne produit au soutien de ses déclarations aucune pièce justifiant d'une communauté de vie avec sa partenaire, dont il n'est pas établi qu'elle soit en situation régulière sur le territoire français, ni de pièces justifiant qu'il participe à l'éducation de son enfant. Il n'apparaît ainsi pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. La décision attaquée retient non seulement que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, mais aussi que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre est caractérisé dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans jamais avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou entrepris d'autres démarche depuis sa date d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. La situation personnelle et familiale de M. B, comme décrite précédemment, ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mapche Tagne et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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