Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01304 -
Monsieur [U] [C]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 230301
C/
Madame [Z] [N] exploitant sous l'enseigne 'Miss POT'POTE'
Représentée et assistée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier E0001TPU
Le MERCREDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Octobre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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M. [C] a exercé une activité de brocante, galerie et guinguette sous l'enseigne La maison désinvolte.
Mme [Z] [N] exerce une activité de restauration sous l'enseigne Miss pot'pote.
Dans le cadre de son activité, M. [C] a eu recours aux services de Mme [N].
Arguant du non-paiement de factures, Mme [N] a obtenu du président du tribunal de commerce d'Alençon, le 7 janvier 2022, une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes à l'encontre de M. [C].
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon, sur opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, a :
- dit que l'opposition formée par M. [C] à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2022 est recevable ;
- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°2022-12 du 7 janvier 2022,
- condamné M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 7.389,19 euros au titre des factures impayées n°F 2020-42, F 2020-43, F 2021-15, F 2021-106 et F 2021-107, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 92,65 euros.
Ce jugement a été signifié le 27 juin 2023.
En exécution de cette décision, Mme [N] a fait signifier à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 24 juillet 2023.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [C] avait interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 3 août 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Selon conclusions du 24 octobre 2023, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [N] de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
La requérante soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement dont appel et ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée.
M. [C] fait valoir que sa situation financière actuelle est 'compliquée' depuis la fermeture de son entreprise, qu'il a proposé vainement un délai de paiement sur deux ans à Mme [N] et que la mesure de radiation sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'exercer un recours contre la décision rendue à son encontre garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Cependant, M. [C] ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation financière et à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
En outre, il y a lieu de relever que la proposition de paiement échelonné des causes du jugement entrepris est tardive en ce qu'elle date du 24 octobre 2023, veille de l'audience sur incident.
La mesure de radiation sollicitée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette mesure, prévue par des dispositions législatives claires et précises, a pour but légitime de prévenir les recours abusifs ou dilatoires, qu'en l'espèce M. [C] ne communique aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière propre à établir que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter cette décision et que l'intéressé bénéficie de la possibilité de faire rétablir l'affaire en justifiant de l'exécution de la décision attaquée.
En conséquence, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Succombant, M. [C] sera condamné aux entiers dépens de l'incident et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°23-1304 ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par Me Didier Lefèvre, avocat ;
Condamne M. [U] [C] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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