Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 24 FEVRIER 2025
N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2I4R
N° :
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
c/
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC),
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA),
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS,
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société D.J.AMO,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Localité 20],, représenté par son Syndic, la SAS TRODE ET CIE exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD,
S.N.C. PITCH IMMO, S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE,
S.A.S. DJ AMO,
S.A.R.L EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE,
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT exerçant sous l‘enseigne BVL ELEVATIONS
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
[Adresse 3]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC)
[Adresse 27]
[Localité 18]
Non-comparante
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DJ AMO
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Localité 20], représenté par son Syndic, la SAS TRODE ET CIE exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. DJ AMO
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non-comparante
S.A.R.L PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 24]
[Localité 25]
Non-comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT exerçant sous l‘enseigne BVL ELEVATIONS
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu notre ordonnance de référé du 14 janvier 2025 RG n°24/694,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la faculté de saisine d’office du juge selon ces dispositions,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 janvier 2025 déposée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs Dommages ouvrage et Constructeur Non réalisateur de la société PITCH IMMO suivant police n° 145784038,
SUR CE,
Il existe une erreur matérielle dans le chapeau de la décision en ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 20] représenté par son syndic la société TRODE et CIE est domicilié chez celui-ci au [Adresse 1] [Localité 21].
En revanche la décision indique bien que ledit syndicat est représenté à l’instance par Maitre Sophie LOZE , et n’indique nullement que ledit syndicat n’était pas comparant. Il n’y a donc pas lieu à rectification de ce chef.
Il existe une erreur matérielle dans le chapeau en ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont été indiquées comme défenderesses en plus d’être demanderesses. Il y a lieu de supprimer les sociétés MMA en tant que défenderesses.
Il existe une erreur matérielle dans le chapeau en ce que la société L’AUXILIAIRE est recherché en tant qu’assureur de la société DJ AMO et qu’il convient de compléter le chapeau en ce sens.
Il existe une erreur matérielle dans le chapeau en ce que la société AXA France IARD représentée par Maitre [I] [H] est recherchée en qualité d’assureur de la société CEVENNES Aménagement Confort exerçant sous l’enseigne BVL Elevations set qu’il faut compléter le chapeau en ce sens.
Il existe une erreur matérielle dans l’exposé du litige en ce qu’il indiquait que les sociétés MMA demandent à déclarer les opérations d’expertises communes aux sociétés défenderesses, alors qu’elles ont assigné ces dernières afin de se voir déclarer communes les opérations d’expertises résultant de nos ordonnances de référé des 12 avril et 21 juin 2023. Il en résulte une erreur matérielle également dans les motifs et dans le dispositif pour la même raison.
Dès lors, il convient de rectifier l’exposé du litige, de rectifier les motifs en disant qu’il y a lieu de rendre les opérations d’expertises communes aux sociétés demanderesses, et de rectifier le dispositif en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
RECTIFIONS dans le chapeau l’adresse du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 20], représenté par son syndic TRODE et CIE :
[Adresse 1]
[Localité 21]
DISONS que la demande de rectification de la mention « non-comparant »pour ledit syndicat est sans objet
DISONS n’y avoir lieu à autre rectification dans le chapeau concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 20]
SUPPRIMONS du chapeau les sociétés MMA en qualité de défenderesses
COMPLETONS le chapeau pour L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société DJ AMO,
COMPLETONS le chapeau pour la société AXA France IARD représentée par Maitre [I] [H], recherchée en qualité d’assureur de la société CEVENNES Aménagement Confort exerçant sous l’enseigne BVL Elévations,
DISONS que notre ordonnance du 14 janvier 2025 RG n° 24 694 est rectifiée comme suit à compter de l’exposé du litige :
« EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023 rendue dans l’affaire RG n° 22 3039 à la demande de la société SNC PITCH IMMO, Monsieur [X] [D] a été désigné en qualité d’expert pour statuer sur les désordres relatifs à l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 20] (92), et a été remplacé par ordonnance du 21 juin 2023 par Monsieur [S] [M].
Par actes d’huissier des 5, 6,8 et 12 mars 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur Dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur de la société PITCH IMMO ont assigné les défenderesses sus visées aux fins de se voir déclarer communes les ordonnances des 12 avril et 21 juin 2023, afin d’intervenir volontairement aux opérations d’expertises.
A l’audience du 21 novembre 2024, les demanderesses maintiennent les demandes de leur assignation.
Les sociétés AXA France IARD assureur de CEVENNES Aménagement Confort, AXA France en qualité d’ assureur de Levage France Ascenceurs, l’AUXILIAIRE assureur de la société DJ AMO, DJ AMO, SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, formulent protestations et réserves.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis de l’expert selon note en date du 20 novembre 2024, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés demanderesses, et dès lors de leur déclarer communes nos ordonnances de référé des 12 avril et 21 juin 2023.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de quatre (4) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
-MMA IARD SA
-MMA IARD Assurances Mutuelles
en qualité d’assureurs Dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur de la société PITCH IMMO
notre ordonnance de référé du 12 avril 2023 par laquelle Monsieur [X] [D] a été désigné en qualité d’expert et notre ordonnance de référé du 21 juin 2023 par laquelle Monsieur [S] [M] a été désigné en remplacement.
Disons que les nouvelles parties devront avoir communication de l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 19], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, ou si la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport , la présente ordonnance sera caduque ;
Laissons à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Disons que les dépends seront à la charge du Trésor Public.
Disons que ce rectififactif sera mentionné en marge de la minute de l’ordonnance RG n°24/694 en date du 14 janvier 2025.
FAIT A NANTERRE, le 24 Février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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