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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-45.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.085

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moha X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la Société bâtiment rénovation (SBR), société à responsabilité limitée dont le siège est Beauséjour, route d'Epinard à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1992), M. X..., employé par la Société bâtiment rénovation (SBR), a été licencié le 31 octobre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SBR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz